Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Immeuble menaçant ruine

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66371 L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement.

L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation.

Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé.

66496 La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle constate que l'action en validation du congé a été engagée plus d'un an après l'expiration du délai accordé au preneur dans l'avis d'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur est déchu de son droit de solliciter la validation du congé s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur, ce délai étant un délai de forclusion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

66126 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de pr...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice.

La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs.

En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée.

65883 Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis.

L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application de l'article 13 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 13 de ladite loi vise l'hypothèse de l'immeuble menaçant ruine, il n'écarte pas pour autant les règles de procédure générales prévues par le même texte.

Elle rappelle que l'article 26 de cette loi impose, de manière générale et absolue, la délivrance d'un préavis pour toute demande visant à mettre fin au bail, y compris pour ce motif. La cour précise que le législateur a pris en compte l'urgence de la situation non pas en supprimant l'exigence du préavis, mais en réduisant son délai à quinze jours, ce qui constitue une formalité substantielle.

Elle juge en outre que l'arrêté administratif de démolition, s'il constate l'état matériel de l'immeuble, est sans effet sur la relation contractuelle qui demeure régie par les dispositions impératives du droit du bail commercial. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65794 Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril.

Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail.

Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66233 Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en rel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'adresse avait fait l'objet d'un mémoire réformatif en première instance.

Elle retient surtout que la décision entreprise ne se fondait pas sur le constat du commissaire de justice, mais sur un arrêté administratif de démolition préexistant. La cour précise que le procès-verbal du commissaire, appuyé de photographies, n'a été produit qu'à titre de renfort probatoire à l'appui de cet arrêté.

Les conditions de l'article 13 de la loi 49.16 étant dès lors satisfaites, l'ordonnance est confirmée.

55549 Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril.

Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

57457 Rejet de l’appel contestant l’indemnité d’éviction dont les moyens sont fondés sur la critique d’un rapport d’expertise étranger à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irrégularités et d'erreurs d'appréciation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert dont le rapport était critiqué n'avait en réalité jamais été désigné par le premier juge pour accomplir la mission.

Elle retient que l'ensemble de l'argumentation de l'appelant, reposant sur une prémisse factuelle erronée, est par conséquent dénué de tout fondement. La cour déclare par ailleurs l'appel incident formé par le preneur irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

57449 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise.

L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57099 L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine.

Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé.

Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

57581 Contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste en l’absence de preuve d’une interdiction administrative d’exploiter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement. L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour écarte ce moyen, retenant qu'il incombe au gérant qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du vice allégué.

Or, l'appelant ne produisait aucune décision administrative de fermeture ni aucun élément établissant que le bailleur l'aurait empêché d'exploiter les lieux. Faute de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'un vice affectant le bien, la cour considère que le contrat de gérance demeure valide et que le non-paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58483 Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé.

Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58803 Bail commercial : Confirmation de l’indemnité provisionnelle d’éviction pour péril fixée par l’expert en l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité. L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment ...

En matière d'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant le montant de cette indemnité.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation, sollicitant une contre-expertise au motif que le rapport initial n'avait pas pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la clientèle et la réputation, et avait sous-évalué les frais de réinstallation. La cour écarte ce moyen, considérant le rapport d'expertise fondé dès lors que le preneur n'a pas produit ses déclarations fiscales et que le local était fermé.

Elle retient en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, de son aménagement ou d'obtention de nouvelles licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement indemnisables. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, la demande de contre-expertise est jugée non justifiée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement.

L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance.

La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59343 Bail commercial : L’indemnité pour perte du droit au retour du preneur évincé pour cause de ruine est subordonnée à la reconstruction de l’immeuble dans les trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit. L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de cette indemnité lorsque l'éviction est motivée par le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du preneur évincé, faute de preuve de son droit.

L'appelant soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur postérieurement à l'éviction caractérisait un dol et rendait immédiatement exigible l'indemnité provisionnelle fixée par une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que l'éviction était fondée sur un péril avéré, constaté par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, le droit du preneur au paiement de l'indemnité est subordonné à la preuve de l'impossibilité d'exercer son droit au retour, lequel ne naît qu'en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble dans un délai de trois ans suivant l'éviction. Faute pour le preneur de démontrer que ces conditions étaient réunies, sa demande en paiement est jugée prématurée.

La cour ajoute qu'une demande d'expertise ne peut constituer une demande principale et ne saurait pallier l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition.

L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente.

Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

57089 Bail commercial : Réévaluation de l’indemnité d’éviction pour immeuble menaçant ruine et appréciation des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non rapportés établit le danger et fonde, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la compétence expresse du juge des référés pour ordonner l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour exerce son pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise ordonné en appel.

Elle valide l'évaluation du droit au bail mais censure celle relative à la clientèle et à la réputation commerciale, au motif que l'expert y a indûment intégré la notion de "rouage commercial", étrangère aux éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la même loi. La cour substitue sur ce point l'estimation du premier expert et fixe souverainement le montant des indemnités pour améliorations.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l'indemnité provisionnelle, qui est réévalué à la hausse.

56755 Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour.

Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire.

55393 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/06/2024 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour.

L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de retour. L'appelant incident critiquait l'expertise judiciaire pour n'avoir évalué que le seul droit au bail.

La cour écarte ces moyens en retenant que la cession de l'immeuble à un tiers prive définitivement le preneur de son droit de retour, ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 13 de la loi 49-16. Elle précise que l'absence de déclarations fiscales n'est pas un obstacle à la détermination du préjudice.

La cour retient en outre que la démolition de l'immeuble a entraîné la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l'exception du seul droit au bail. Dès lors, l'expertise ayant correctement évalué cet unique élément subsistant, la demande de contre-expertise est rejetée.

Le jugement est en conséquence confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

57753 Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ...

Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices.

La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

55599 Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers.

Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion.

Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

55697 Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel.

Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique.

Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

55725 Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais.

La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise.

Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus.

55727 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine.

La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé.

56455 Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le rapport qui en est issu, bien que globalement objectif et conforme aux exigences légales, a omis à tort d'inclure les frais de déménagement du preneur. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réintègre ce poste de préjudice en l'évaluant forfaitairement.

Elle valide pour le reste les conclusions de l'expert désigné en appel, écartant les critiques des deux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité provisionnelle et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

55391 Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/06/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le pr...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.

L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le preneur. La cour écarte le moyen procédural, estimant que le droit au contradictoire a été respecté lors de la phase d'expertise.

Sur le fond, elle retient que la propriété du fonds de commerce par le preneur est établie par un acte de cession antérieur, rendant inopérant le grief de sous-location. La cour juge surtout que l'absence de production des déclarations fiscales n'interdit pas au juge d'évaluer l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, en se fondant sur d'autres éléments tels que la durée d'exploitation, l'écart avec la valeur locative de marché et les déclarations du preneur sur son chiffre d'affaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

63294 Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie...

Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond.

Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63183 La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63182 Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle.

L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.

Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61254 Indemnité d’éviction provisionnelle : La demande d’expertise visant à la fixer doit être présentée en première instance et ne peut être formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des droits du preneur évincé en application de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le seul fondement d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soutenait que ses droits, notamment son droit au retour et son droit à une indemnité provisionnelle, avaient é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des droits du preneur évincé en application de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le seul fondement d'un arrêté administratif de démolition.

L'appelant soutenait que ses droits, notamment son droit au retour et son droit à une indemnité provisionnelle, avaient été méconnus, et sollicitait pour la première fois en appel la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. La cour écarte le moyen relatif au droit au retour, rappelant que la simple manifestation de volonté du preneur durant l'instance suffit à préserver ce droit, sans qu'un acte formel du juge ne soit nécessaire.

Elle retient surtout que la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, bien que prévue par l'article 13 de la loi n° 49-16, doit être expressément formulée par le preneur devant le premier juge. Faute pour l'appelant, défaillant en première instance, d'avoir présenté une telle demande, il ne peut la formuler pour la première fois en appel.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60490 Bail commercial : L’arrêté municipal ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence.

L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la compétence du juge des référés en la matière, au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient qu'un arrêté municipal ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante du péril, conformément à la loi n° 94-12, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de son annulation par l'autorité compétente. La cour rappelle en outre que le droit du preneur au retour dans les lieux ou à une indemnisation pour perte du fonds de commerce est expressément préservé par les dispositions de l'article 13 précité, lequel met à la charge du bailleur une obligation d'information et de proposition rendant l'argumentation du preneur inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64028 Bail commercial : Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’exécution de l’indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine.

L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16, emportait nécessairement celle pour en ordonner le paiement une fois le droit au retour du preneur définitivement perdu. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la compétence d'attribution du juge des référés, au visa de l'article 13 de la loi 49-16, se limite strictement à l'éviction pour péril et à la fixation de l'indemnité provisionnelle.

Elle juge que la demande tendant à l'exécution de cette indemnité, subordonnée à la vérification que le preneur a été privé de son droit au retour selon les délais et procédures légales, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Une telle vérification relevant de l'appréciation du fond du droit, l'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

64606 Bail commercial : Le congé pour démolition est valable pour l’ensemble d’un immeuble formant une unité structurelle, même si l’arrêté de péril ne vise qu’une de ses parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi du bailleur ayant déjà tenté d'obtenir l'éviction pour un autre motif. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le bailleur est libre d'invoquer successivement les différents motifs d'éviction prévus par la loi.

S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires, elle retient que l'immeuble constitue une structure unitaire malgré l'existence de deux adresses distinctes. La cour relève en effet l'existence d'éléments structurels communs, notamment un mur porteur et une cage d'escalier, rendant impossible la démolition partielle de l'édifice sans compromettre la sécurité de la partie commerciale.

Dès lors, le péril affectant une partie de l'immeuble justifie le congé donné pour l'ensemble, le jugement entrepris est confirmé.

68083 L’action en indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est prématurée en l’absence de congé préalable délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, tel que prévu par la loi n° 49-16, est subordonné à l'engagement préalable d'une procédure d'éviction par le bailleur.

En l'absence de toute action en éviction ou de tout congé délivré par les bailleurs, la cour juge que la demande du preneur est prématurée, la simple menace d'éviction ne suffisant pas à ouvrir droit à réparation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable.

68697 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui aurait pu être soulevé devant le juge ayant rendu la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/03/2020 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril. La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril.

La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle rappelle qu'admettre de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie.

En conséquence, la demande est jugée non fondée. Le premier président, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond.

68833 Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/06/2020 Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér...

Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant.

Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail.

Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68859 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour cause de péril de l’immeuble doit être fondée sur une décision de l’autorité administrative compétente, les rapports d’expertise étant insuffisants pour établir ce motif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en applica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la seule preuve légalement admissible du péril justifiant l'éviction est un arrêté de l'autorité administrative compétente, à savoir le président du conseil communal.

Elle juge ainsi que les rapports d'expertise, quelle que soit leur teneur, ne peuvent se substituer à cet acte administratif. Faute pour le bailleur de produire un tel arrêté, le jugement entrepris est confirmé.

69177 L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble.

Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68993 Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà soulevés et tranchés en référé ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution, relevant exclusivement des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée.

La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle juge que la voie de l'incident d'exécution ne peut servir à remettre en cause ce qui a été jugé, cette critique relevant exclusivement des voies de recours ordinaires.

Faire droit à la demande reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'expulsion. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

69181 Bail commercial : La demande en indemnité d’éviction ou en droit au retour formée par le preneur évincé pour cause de péril est irrecevable comme prématurée tant que le bailleur n’a pas procédé à la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de la loi n° 49-16. La cour retient que le droit à indemnisation du preneur est subordonné à la privation effective de son droit au retour.

Or, elle constate que le local n'ayant pas encore été reconstruit, le droit au retour ne peut être exercé ni sa perte constatée. La cour considère dès lors que la demande est prématurée.

Censurant le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande au fond, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69491 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de péril fonde la demande d’expulsion sans que le juge commercial soit tenu de saisir le juge administratif de la légalité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'injonction visant la démolition et la reconstruction était fondée sur l'état de péril constaté par l'arrêté, assurant ainsi la cohérence entre l'acte préalable et l'action en justice. La cour juge ensuite que l'arrêté municipal constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bâtiment en application de la loi n° 94.12, et qu'il appartient au preneur, s'il en conteste la légalité, d'en poursuivre l'annulation devant la juridiction administrative compétente, la juridiction commerciale n'étant pas tenue de surseoir à statuer en l'absence d'un tel recours.

Concernant l'indemnité d'éviction, la cour estime que le montant fixé à titre provisionnel par l'expert est justifié, ce dernier n'étant dû qu'en cas de privation du droit au retour du preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69835 Immeuble menaçant ruine : la révocation de l’arrêté de démolition prive de fondement juridique l’ordonnance d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation. L'appelant soutenait qu...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était en contradiction avec les conclusions techniques de l'expert désigné. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'un nouvel arrêté administratif rapportant expressément le précédent qui fondait la demande.

Elle retient que cet acte d'annulation prive de tout fondement juridique la qualification d'immeuble menaçant ruine, qui constituait l'unique base de la demande d'expulsion. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée.

69187 L’éviction du preneur d’un bail commercial en raison d’un immeuble menaçant ruine n’ouvre pas droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reco...

La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reconstruction. La cour retient que l'éviction prononcée par le juge des référés était fondée exclusivement sur l'état de péril, cause exonératoire de toute indemnité d'éviction.

Elle juge en outre que le droit au retour et l'indemnité compensant sa privation ne naissent qu'après la reconstruction effective des lieux. En l'absence de reconstruction, une telle demande est donc prématurée.

La cour confirme en conséquence le premier jugement et, infirmant le second, déclare la demande irrecevable.

69060 Référé-expulsion pour péril : la réception par le locataire de l’injonction de quitter les lieux vaut preuve de sa présence dans l’immeuble visé par l’ordre de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur. L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, releva...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur.

L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'arrêté de démolition et la sommation d'évacuer visent l'immeuble dans son ensemble, tel qu'identifié par son titre foncier.

Elle retient que la réception personnelle de la sommation par le preneur établit son occupation des lieux visés par la mesure. Faute pour l'appelant de prouver que son local relève d'une unité foncière distincte de celle frappée par l'arrêté, la simple différence de numérotation des portes est jugée inopérante.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69061 Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative.

L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril.

La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

68914 L’éviction d’un preneur pour cause de péril ouvre droit à une indemnité d’éviction si le bailleur manque à son obligation de l’informer de la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de priorité, et que la vente immédiate de l'immeuble à un tiers engageait sa responsabilité ainsi que celle de l'acquéreur. La cour retient d'abord que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que la décision d'éviction est devenue définitive après son entrée en vigueur.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 13 de ladite loi, que l'obligation du bailleur d'informer le preneur du début des travaux de reconstruction pour lui permettre d'exercer son droit de priorité subsiste nonobstant le caractère nécessaire de la démolition. Dès lors, en cédant l'immeuble immédiatement après l'éviction, le bailleur initial a rendu impossible l'exercice de ce droit et engagé sa responsabilité au titre de la perte du fonds de commerce.

En revanche, la cour écarte toute responsabilité de l'acquéreur, tiers au contrat de bail initial, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le bailleur initial, et confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'acquéreur.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence