| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55823 | La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri... En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution. Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 56761 | Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés. La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63259 | Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante. Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60639 | La procédure de vente globale du fonds de commerce est valablement poursuivie dès lors que la créance la justifiant est établie de manière définitive, même si son montant a été réduit en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur la contestation de ladite créance, a depuis été rendu. Cette décision ayant tranché le litige et fixé le montant résiduel de la dette, la créance est désormais certaine, liquide et exigible. La contestation du débiteur est par conséquent privée de tout fondement et ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée du fonds de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60537 | La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial. Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé. |
| 70738 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé. |
| 69018 | La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ... Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites. La demande est par conséquent rejetée. |
| 69121 | Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente. Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds. Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70390 | Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses. Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71591 | Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 72581 | La clause contractuelle différant la réalisation d’un nantissement de fonds de commerce s’impose au créancier même en cas de déchéance du terme de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'éché... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 82007 | L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/12/2019 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard e... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 19204 | CCass,13/07/2005,813 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 13/07/2005 | Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur .
Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rec... Fonds de commerce -Vente aux enchères -Doit être une dette non contestée (oui).
Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur . |
| 19470 | Procédures fiscales et exécution forcée – Effets d’une ordonnance de référé suspendant le recouvrement sur la demande de vente d’un fonds de commerce (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/12/2008 | Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction admin... Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction administrative constitue un obstacle à l’exécution forcée du recouvrement de l’impôt litigieux. Dès lors, la demande tendant à la vente du fonds de commerce pour recouvrer les mêmes créances fiscales doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, irrecevable. Dans cette affaire, le Percepteur a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce de la société, en vue du recouvrement d’une dette fiscale. Il soutenait que la débitrice était en cessation de paiement malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et que la seule garantie subsistant pour le recouvrement de la créance était la réalisation du fonds de commerce saisi. Le tribunal de commerce, statuant en première instance, a fait droit à la demande et ordonné la vente du fonds de commerce. Saisie en appel, la cour d’appel a infirmé ce jugement et déclaré la demande irrecevable, retenant que la société avait obtenu une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca, ordonnant la suspension des mesures de recouvrement engagées par le receveur des finances à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige fiscal. La cour d’appel a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une mesure de recouvrement forcé, et qu’en conséquence, l’action introduite par le receveur était prématurée tant que la dette fiscale demeurait contestée devant la juridiction administrative. Le Percepteur s’est pourvu en cassation, invoquant une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Il faisait valoir que l’ordonnance de référé ne suspendait que les mesures de recouvrement sans remettre en cause la validité de la créance fiscale, et que la cour d’appel aurait dû examiner si les impôts pour lesquels la société avait obtenu la suspension des mesures de recouvrement étaient bien ceux ayant fondé la demande de vente du fonds de commerce. Il soutenait également que la procédure de vente forcée avait été engagée plusieurs années avant l’ordonnance de suspension et ne pouvait donc être qualifiée de prématurée. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une modalité de recouvrement entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites fiscales. Dès lors, la cour d’appel, en jugeant que la demande était prématurée en l’absence d’une décision définitive sur la validité de la créance fiscale, n’a fait qu’appliquer la règle selon laquelle une dette contestée devant le juge administratif ne saurait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, la haute Cour a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante et conforme aux exigences légales. |
| 19700 | CAC,Casablanca,25/01/2002,199/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 25/01/2002 | La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédur... La vente aux enchères du fonds de commerce ne peut à nouveau avoir lieu que dans les cas prévus à l’article 119 du code de commerce, c’est à dire à défaut de paiement du prix par l’acquéreur et notification d’une sommation de payer lui octroyant un délai de 10 jours et restée infructueuse.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente du fonds de commerce est soumise à une procédure spécifique à savoir celle prévue aux articles 81 et 103 du Code de commerce et non 478 du Code de Procédure Civile. La surenchère du sixième prévue en cas de vente amiable est formellement interdite en cas de vente forcée du fonds de commerce conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code de commerce. Le principe de la protection des intérêts prévu à l’article 638 du code de commercene ne saurait concerner uniquement les débiteurs et les créanciers mais également les tiers dont les intérêts ont été lésé, cette protection ne pouvant être garantie que par une strice application de la loi et dans la limite des pouvoirs octroyé au juge commissaire. |