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Autonomie de la personnalité morale

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65593 La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

55329 Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice.

En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal.

Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus.

55471 La personnalité morale de la société lui permet de retirer les loyers consignés à son profit, nonobstant un conflit interne relatif à sa gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit.

L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primait sur les litiges entre associés. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses associés ou dirigeants.

Elle retient que les loyers, ayant été consignés au profit de la société bailleresse, lui reviennent de droit, les contestations relatives à sa représentation légale étant sans incidence sur sa qualité de créancière. Le refus d'autoriser le retrait des fonds constitue dès lors une mauvaise application de la loi.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées.

55855 Bail commercial : l’engagement de la société n’emporte pas la responsabilité personnelle de son représentant légal en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement.

La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci.

En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56855 Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie de la personnalité morale s’oppose à la condamnation personnelle des associés au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés. L'appelant soutenait que la nature hybride de la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés.

L'appelant soutenait que la nature hybride de la société à responsabilité limitée justifiait une condamnation des associés au paiement des dettes sociales. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés.

Elle juge que la responsabilité personnelle d'un associé ou d'un gérant ne peut être recherchée pour les dettes sociales que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés, tels qu'une faute de gestion détachable des fonctions, un dépassement des pouvoirs, des actes frauduleux ou un engagement de caution personnelle. En l'absence de preuve de l'une de ces circonstances, la cour considère que la demande en paiement est infondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58943 Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 20/11/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi.

La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette.

La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.

60281 Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce.

Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

61308 Personnalité morale des sociétés : Le paiement à une société tierce ne libère pas le débiteur de sa dette envers la société créancière, même si les deux entités partagent le même gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indépendance des personnes morales en imputant au créancier un paiement reçu par une société distincte, quand bien même les deux entités auraient un dirigeant commun. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur, n'émanant pas de la société créancière et ne portant ni sa signature ni son cachet, lui est inopposable.

Elle rappelle que la communauté de dirigeant ou la similitude d'activité commerciale entre deux sociétés ne sauraient entraîner une confusion de leurs patrimoines ni rendre les actes de l'une opposables à l'autre, en l'absence de mandat. Dès lors, la preuve du paiement n'étant pas rapportée à l'encontre du véritable créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

60563 Lettre de change : La qualité de tiré est attribuée à la société et non à son gérant lorsque l’adresse, le compte bancaire et le cachet d’acceptation figurant sur l’effet correspondent à la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux.

La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la personne morale dont le cachet, l'adresse et le compte bancaire figurent sur le titre. La cour retient qu'il convient, pour identifier le véritable débiteur, d'analyser l'ensemble des mentions de l'effet de commerce et non de s'en tenir au seul nom inscrit.

Elle relève que l'adresse du tiré, le numéro de compte bancaire et l'acceptation apposée par cachet et signature correspondaient sans équivoque à la société commerciale. Rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, la cour conclut que la société était seule débitrice cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable.

60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64181 Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 12/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

67935 La preuve du paiement d’une facture ne peut être rapportée par un chèque émis au profit d’une société tierce, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instructio...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instruction n'est qu'une faculté pour le juge dès lors que les pièces versées au débat lui permettent de statuer. Elle relève que la facture litigieuse, dûment acceptée, a été émise par une société créancière dotée d'une personnalité morale distincte de celle bénéficiaire du chèque produit en preuve de paiement.

La cour rappelle ainsi le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, un paiement fait à une société tierce ne pouvant libérer le débiteur à l'égard de son créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement à la bonne entité, le jugement est confirmé.

70567 Preuve en matière commerciale : L’identité du gérant ne suffit pas à établir une relation contractuelle avec une société pour des prestations fournies à une autre société distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux enti...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés commerciales pour déterminer le débiteur effectif d'une prestation de travaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soutenait que la créance était due par la société intimée, nonobstant les conclusions d'une expertise judiciaire désignant une autre société comme bénéficiaire effectif des travaux, au motif que les deux entités étaient dirigées par la même personne physique et que leurs patrimoines étaient confondus. La cour écarte ce moyen en validant les conclusions de l'expertise qui, sur la base d'une analyse des écritures comptables des deux sociétés, a établi que les travaux litigieux ne figuraient pas dans les comptes de la société intimée mais dans ceux de la société tierce.

La cour retient que les sociétés commerciales jouissent d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de leurs associés ou dirigeants, ainsi que de toute autre société. Dès lors, les actes accomplis pour le compte d'une société ne sauraient engager une autre, quand bien même elles auraient un dirigeant commun.

Il est en outre rappelé qu'il incombe au créancier qui allègue une confusion des patrimoines d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69654 L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 22/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct.

L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société.

Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77733 Preuve du remboursement : L’aveu extrajudiciaire du débiteur ne peut être contredit par une preuve testimoniale pour une dette excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la co...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la contradiction de l'appelant qui, tout en niant la qualité d'associé de l'intimé faute de cession de parts sociales formalisée par écrit, prétendait que l'action devait être dirigée contre la personne morale. Elle retient que l'intimé étant un tiers à la société, la créance née de la remise de fonds est de nature personnelle et pèse sur celui qui les a reçus, conformément à sa reconnaissance dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour juge en outre que les preuves de paiement partiel, constituées de factures au nom de la société, d'une attestation et d'un décompte manuscrit, sont inopérantes, la preuve testimoniale étant irrecevable pour une dette excédant le seuil légal. Le jugement est par conséquent confirmé.

77566 La notification destinée à une société est nulle si elle est délivrée au siège d’une autre personne morale, nonobstant l’existence d’un représentant légal commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

74832 Cession d’actions : La société cessionnaire, dotée d’une personnalité morale distincte, est un tiers au sens de la clause d’agrément, même si elle est détenue par des actionnaires de la société émettrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de la clause d'agrément. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualité d'actionnaire de l'intimée et la nature nominative de ses titres étaient établies par des décisions de justice antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la société cessionnaire constitue un tiers au sens des articles 253 et 254 de la loi sur les sociétés anonymes, nonobstant l'identité de ses actionnaires avec ceux de la société cédante, en raison du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Dès lors, l'absence de notification et d'agrément de la cession conformément aux statuts et à la loi justifiait son annulation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74338 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée à la société locataire et non à son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée au représentant légal d'une société preneuse à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la notification faite personnellement au gérant de la société, signataire du bail, valait mise en demeure régulière de la personne morale. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée au représentant légal d'une société preneuse à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la notification faite personnellement au gérant de la société, signataire du bail, valait mise en demeure régulière de la personne morale. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la relation locative lie le bailleur à la société en tant que personne morale distincte de son représentant légal. Dès lors, la mise en demeure adressée nominativement au gérant, et non à la société elle-même, est délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir, ce qui la prive de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73285 Le paiement du loyer par les associés d’une société locataire à partir de leurs comptes personnels ne constitue pas un paiement libératoire pour la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait d'une part que le paiement effectué par deux de ses associés entre les mains de l'un des co-bailleurs était libératoire, et d'autre part qu'un conflit d'intérêts entachait la procédure, l'un des bailleurs étant également le gérant de la société preneuse. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait d'une part que le paiement effectué par deux de ses associés entre les mains de l'un des co-bailleurs était libératoire, et d'autre part qu'un conflit d'intérêts entachait la procédure, l'un des bailleurs étant également le gérant de la société preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à celle de ses associés et dirigeants. Elle juge ensuite que le paiement n'est pas libératoire dès lors qu'il n'a pas été effectué depuis le compte bancaire de la société preneuse, personne morale distincte de ses associés, mais depuis les comptes personnels de ces derniers. La cour retient que le défaut de paiement, ainsi caractérisé, justifie la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le preneur n'ayant au demeurant pas justifié de la durée d'exploitation de deux ans requise pour la constitution de la propriété commerciale. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande additionnelle des bailleurs et confirmé pour le surplus.

72355 L’accord transactionnel fixant le montant d’arriérés locatifs vaut reconnaissance de dette et empêche le bailleur de réclamer un montant supérieur pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit par le bailleur lui-même constitue un aveu judiciaire fixant de manière définitive le montant de l'arriéré antérieur à sa signature. Constatant par ailleurs que les quittances versées aux débats démontraient que les paiements effectués par le preneur avaient soldé cette dette spécifique, la cour confirme le jugement sur ce point. En revanche, statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une période locative postérieure, la cour constate le défaut de preuve du paiement par le preneur. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps à l'encontre du représentant légal de la société preneuse, en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais accueille la demande additionnelle et condamne le preneur au paiement des loyers afférents à la seconde période.

71412 L’action en résiliation d’un bail commercial doit être dirigée contre la société preneuse et non contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 13/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'action, d'autant qu'il était intervenu personnellement dans des procédures antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction fondamentale : l'injonction de payer visait bien le gérant en sa qualité de représentant légal de la société, reconnaissant ainsi cette dernière comme la véritable preneuse. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, qui s'oppose à ce que le représentant légal soit actionné personnellement pour les dettes de la société, quand bien même il en serait l'associé unique. Dès lors, l'action en résiliation et en paiement, intentée contre le gérant en son nom propre, était mal dirigée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82308 Le preneur reste tenu au paiement du loyer commercial même en cas de non-exploitation des lieux, sauf à prouver un empêchement du fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal et non à son siège social, ainsi que la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'associé, aurait dû protéger les intérêts de la société. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification faite à une société en la personne de son représentant légal est valable. Elle rappelle surtout le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés. Dès lors, la double qualité du bailleur est sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail, lequel est conclu avec la société en tant que personne morale distincte. La cour ajoute que l'obligation de payer le loyer n'est pas subordonnée à l'exploitation effective du local mais à sa simple mise à disposition, faute pour la preneuse de prouver avoir été empêchée d'en jouir paisiblement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45809 Virement bancaire : La banque, en tant que mandataire professionnel, engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement dans un sens contraire à celui spécifié par son client (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2019 Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructio...

Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructions de son client et ne peut méconnaître le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à la personne physique de son dirigeant, un tel manquement ayant directement causé un préjudice à la société.

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