| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71842 | Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |