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Renouvellement tacite du contrat

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55661 La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

55705 Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux.

Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme.

Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme.

Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

56117 Contrat de gérance libre : Le changement de l’activité commerciale sans autorisation constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du c...

La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du contrat valait reconduction tacite de celui-ci, maintenant ainsi la relation contractuelle.

Elle relève ensuite que le changement d'activité commerciale, constaté par huissier de justice, constituait une violation manifeste des clauses du contrat interdisant toute modification sans l'accord écrit du propriétaire du fonds. Dès lors, la cour considère que l'inexécution de ses obligations par le gérant justifiait la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56695 Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie...

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé.

La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63211 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties.

Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63570 Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive.

65192 Le point de départ de la période de renouvellement tacite d’un contrat de gérance libre est déterminé par les stipulations contractuelles et non par la date d’un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré. Il invoquait également un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le point de départ de la période de renouvellement tacite du contrat. L'appelant soutenait que cette période devait courir non pas à compter de l'échéance contractuelle initiale, mais de la date d'un précédent jugement ayant statué entre les parties, ce qui rendait prématuré le congé qui lui fut délivré.

Il invoquait également un vice de forme tenant à une erreur matérielle dans son nom. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'une telle irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé.

Sur le fond, elle juge qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention étant la loi des parties, la période de renouvellement débute nécessairement au lendemain de l'expiration de la période initiale, une décision de justice antérieure étant sans incidence sur ce calcul. Le congé délivré dans le respect des stipulations contractuelles était par conséquent régulier.

Le jugement est donc confirmé, la cour accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des redevances de gérance impayées.

64820 Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail.

Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67968 Le paiement des arriérés de loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette et manifestait une intention de renouveler le bail. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la procédure de notification par l'intermédiaire d'un curateur, diligentée conformément à l'article 39 du code de procédure civile après l'échec de la remise à personne, était régulière.

Sur le fond, la cour retient que le paiement des arriérés locatifs intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement du preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, le non-paiement dans ce délai, lorsque la dette correspond à au moins trois mois de loyer, établit le preneur en état de défaillance justifiant la résiliation.

La cour précise en outre que l'acceptation du paiement tardif par le bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la résiliation ni emporter renouvellement tacite du contrat. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

70830 Contrat de gérance libre : La clause de résiliation sur simple demande du loueur du fonds prime sur le renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances p...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu.

L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances postérieures à l'échéance. La cour, tout en reconnaissant le principe de la tacite reconduction, retient cependant la primauté de la clause contractuelle autorisant le propriétaire à mettre fin au contrat à tout moment et sans condition.

Elle juge ainsi, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que cette clause constituant la loi des parties rendait le congé efficace nonobstant sa notification postérieure à la reconduction tacite. Par conséquent, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

69469 Résiliation du contrat de gérance libre : L’expulsion du gérant est la conséquence nécessaire de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2020 L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente. Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expu...

L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente.

Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite en relevant que les bailleurs avaient notifié au gérant leur volonté de ne pas renouveler le contrat avant son terme, ce qui, en application de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute reconduction.

Elle rejette également l'offre de preuve testimoniale, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce justificative ou même une liste de témoins. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que l'expulsion est la conséquence légale et nécessaire de la résolution du contrat.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel principal et, statuant à nouveau sur l'appel incident, ordonne l'expulsion du gérant-libre tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69075 Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel.

Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés.

68955 Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence.

L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71973 Gérance libre : Le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du terme emporte reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moyen en relevant que le propriétaire du fonds n'a engagé l'action en expulsion que près de trois mois après l'expiration du contrat, période durant laquelle le gérant est demeuré en possession des lieux. Elle retient qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le contrat s'est renouvelé tacitement pour une durée identique et aux mêmes conditions du fait de ce maintien en possession non contesté dans un délai raisonnable. Le contrat étant ainsi reconduit, la demande d'expulsion se trouvait privée de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

75340 Contrat de gérance libre : L’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat, l’envoi d’un avis d’éviction par le propriétaire empêchant tout renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa résiliation, ce qui entraînait selon lui un renouvellement tacite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du code des obligations et des contrats, un contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Elle précise que la clause contractuelle prévoyant un préavis ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une résiliation avant l'échéance, et non à la fin naturelle du contrat régie par une clause distincte imposant la restitution inconditionnelle des lieux. La cour ajoute que le congé délivré par le propriétaire, même s'il était tardif, constitue un acte équivalent à un préavis qui fait obstacle à tout renouvellement tacite du contrat, conformément à l'article 690 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76471 Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisa...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation.

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