| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65938 | Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65685 | Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible. Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante. L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée. |
| 55017 | Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 64870 | La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 68429 | Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en appl... La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat. La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70004 | Vente commerciale : L’annulation d’une commande par courrier électronique avant le début de son exécution par le vendeur libère l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur. L'appelant soutenait que la mise à disposition des biens dans ses locaux et l'envoi d'une mise en demeure valaient offre de livraison au sens de l'article 502 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de l'annulation de la seconde commande. La cour retient que l'obligation de délivrance, au visa de l'article 498 du même code, impose au vendeur de prouver une offre réelle de la marchandise ou un avis de mise à disposition, une simple facturation étant insuffisante à rendre la créance exigible. Elle relève ensuite, au vu de la chronologie des échanges électroniques, que l'annulation de la seconde commande avait été notifiée puis confirmée par l'acheteur avant que le vendeur ne justifie avoir commencé l'exécution de sa prestation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76456 | Contrat commercial : L’approbation par e-mail et l’acceptation d’une facture sans réserve font échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement en exécution d'une convention de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de conciliation préalable et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention et pour non-respect de la clause de conciliation, ainsi que, sur le fond, l'exception d'inexéc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement en exécution d'une convention de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de conciliation préalable et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention et pour non-respect de la clause de conciliation, ainsi que, sur le fond, l'exception d'inexécution tirée du manquement du créancier à ses propres obligations. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'absence de traduction n'emporte pas l'irrecevabilité dès lors que la juridiction peut comprendre le document. Elle juge en outre que la clause de conciliation est réputée satisfaite par l'envoi d'une mise en demeure de règlement amiable restée sans réponse du débiteur dans le délai contractuel. Sur le fond, la cour considère que l'approbation par le débiteur du choix du prestataire par courrier électronique, ainsi que l'apposition de son cachet sur la facture sans aucune réserve, valent reconnaissance de la bonne exécution des obligations du créancier et privent de fondement l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77085 | Transport de marchandises : La mention « notre moyen de transport » dans un email du transporteur vaut aveu judiciaire de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le camion accidenté appartenait à un tiers et qu'il n'était pas lié par un contrat de transport exclusif avec l'expéditeur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un échange de courriels postérieur au sinistre dans lequel le transporteur avait qualifié le véhicule de "notre moyen de transport". Elle retient que cette déclaration constitue un aveu de sa prise en charge de l'opération. La cour qualifie cette reconnaissance, non contestée en cours d'instance, d'aveu judiciaire au sens du code des obligations et des contrats, rendant le transporteur responsable du dommage indépendamment du régime de propriété du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |