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Désignation judiciaire d’arbitre

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37216 Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/09/2021 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.

La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.

Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.

36720 Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 17/07/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée.

D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet.

En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale.

33604 Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 28/12/2016 La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une pér...

La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable.

Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire.

La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties.

En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties.

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