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Difficulté de constitution du tribunal arbitral

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38135 Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 13/05/2025 En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors...

En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours.

En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable.

36914 Clause compromissoire désignant la CCI : irrecevabilité de la saisine du juge d’appui avant l’épuisement du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/12/2022 La saisine du juge d’appui pour la constitution d’un tribunal arbitral est irrecevable lorsque la clause compromissoire désigne une institution d’arbitrage, telle que la Chambre de Commerce Internationale (CCI), sans que la procédure de désignation propre à cette institution n’ait été préalablement engagée. La Cour d’appel de commerce juge qu’en renvoyant au règlement de la CCI, les parties ont manifesté leur volonté de se soumettre à un arbitrage institutionnel. Il incombe par conséquent à la p...

La saisine du juge d’appui pour la constitution d’un tribunal arbitral est irrecevable lorsque la clause compromissoire désigne une institution d’arbitrage, telle que la Chambre de Commerce Internationale (CCI), sans que la procédure de désignation propre à cette institution n’ait été préalablement engagée.

La Cour d’appel de commerce juge qu’en renvoyant au règlement de la CCI, les parties ont manifesté leur volonté de se soumettre à un arbitrage institutionnel. Il incombe par conséquent à la partie la plus diligente de suivre les règles de cette institution pour former le tribunal arbitral.

Ainsi, une partie ne peut invoquer une prétendue ambiguïté de la clause pour saisir directement le juge étatique. Ce recours est jugé prématuré tant que la voie institutionnelle, contractuellement choisie par les parties, n’a pas été épuisée. L’intervention du juge d’appui demeure subsidiaire à la mise en œuvre des mécanismes prévus par la convention d’arbitrage.

36798 Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 23/05/2023 En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l...

En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui.

Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103.

La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente.

La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution.

31125 Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 03/06/2015 Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat...

Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique.

Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue.

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