| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68176 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/12/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63. La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné. |
| 52157 | Arbitrage : l’expiration du délai légal imparti aux arbitres pour statuer met fin à l’instance et rétablit la compétence des juridictions étatiques (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 10/02/2011 | En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce... En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres. |
| 38135 | Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 13/05/2025 | En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors... En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable. |
| 38014 | Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 16/08/2024 | En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation c...
Saisi d’une demande de désignation d’arbitre, le président du tribunal de commerce se déclare incompétent lorsque la convention liant les parties attribue expressément cette prérogative au président d’une autre juridiction.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation contractuelle claire qui conférait au président du tribunal administratif le pouvoir de nommer l’arbitre en cas de désaccord. Faisant ainsi prévaloir la volonté des parties et la force obligatoire du contrat en matière de procédure, il a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction conventionnellement désignée. |
| 37816 | Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 13/02/2020 | En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.
En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle. |
| 37750 | Conflit de compétence et convention d’arbitrage : Validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/12/2019 | La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la dés... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande de désignation d’un troisième arbitre, décline sa compétence au motif erroné de la nature sociale du litige.
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit. |
| 37383 | Désignation d’arbitre : Intervention du juge d’appui en cas de refus de mission (CA. com. Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Arbitres | 13/11/2019 | Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifes... Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifeste de l’intéressé d’accomplir la mission. La Cour, relevant que la simple proposition d’un arbitre sans acceptation effective ne suffit pas à constituer valablement le tribunal arbitral, infirme l’ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, elle désigne judiciairement un arbitre pour permettre la constitution complète du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et aux dispositions précitées du Code de procédure civile. |
| 37216 | Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/09/2021 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except... Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC. Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse. Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande. |
| 36720 | Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 17/07/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée. D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet. En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |