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58623 Marché de travaux à forfait : le paiement de factures ne vaut pas reconnaissance de travaux supplémentaires si les ouvrages sont prévus aux plans initiaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur. Le syndic appelant contestait les conclusions de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire au titre d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de prestations prétendument additionnelles. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise judiciaire, admis la créance du maître d'ouvrage au titre d'un trop-perçu et rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur.

Le syndic appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait omis de valoriser des travaux supplémentaires, notamment des ouvrages en béton incliné, et que les paiements reçus correspondaient à des factures pour travaux faits et non à de simples avances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la partialité de l'expert et de l'insuffisance de ses investigations.

Elle retient, à l'instar des premiers juges et de l'expert, que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais faisaient partie intégrante des prestations forfaitaires prévues au contrat d'entreprise et aux plans d'exécution. Dès lors, les sommes versées par le maître d'ouvrage au-delà du prix forfaitaire convenu, y compris pour les autres travaux additionnels dont la valeur a été apurée, constituent un indu sujet à répétition.

Le jugement ayant constaté la créance de restitution au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur est en conséquence confirmé.

58787 La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun...

Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure.

Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage.

En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur.

58521 La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po...

Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts.

L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire.

Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise.

57903 La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif.

L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises.

La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56633 Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 18/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme.

L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public.

Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56255 Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant.

Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64580 Créance bancaire : une expertise judiciaire révélant des irrégularités prévaut sur la force probante des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulat...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et appliqué à tort les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à un crédit par découvert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a correctement distingué la dette issue du prêt, pour laquelle les taux contractuels ont été respectés, de celle du compte courant, pour laquelle des intérêts excédentaires ont été à juste titre déduits.

La cour retient que la créance, bien que née d'une ouverture de crédit, ayant été gérée via un compte courant, sa clôture est impérativement soumise aux dispositions générales de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64554 Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission.

Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64085 Crédit-bail : la clause contractuelle imposant au preneur le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale dont le juge peut réduire le montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/06/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au crédit-bailleur après résiliation du contrat pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir. Le tribunal de commerce avait réduit le montant réclamé en qualifiant cette stipulation de clause pénale et en usant de son pouvoir modérateur. L'appelant invoquait la violation de la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du dahir des obligations...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au crédit-bailleur après résiliation du contrat pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir. Le tribunal de commerce avait réduit le montant réclamé en qualifiant cette stipulation de clause pénale et en usant de son pouvoir modérateur.

L'appelant invoquait la violation de la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, soutenant que le juge ne pouvait modifier l'indemnité convenue. La cour retient que la stipulation contractuelle exigeant le paiement de l'intégralité des loyers futurs s'analyse bien en une clause pénale.

Elle rappelle que le juge dispose, en application de l'article 264 du même code, d'un pouvoir modérateur pour réduire une telle clause lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qui constitue une exception au principe de l'intangibilité des conventions. La cour estime la réduction opérée par le premier juge justifiée, dès lors que le bailleur a récupéré le bien sans justifier de sa valeur de revente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64176 Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur.

Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67520 Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/07/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession.

Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires.

Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés.

Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire.

68033 Expertise judiciaire : L’absence de procès-verbal des déclarations des parties n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de grief prouvé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel.

Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70234 Contrat de prestation de services : le prestataire est fondé à conserver les arrhes versées dès lors que l’inexécution du contrat est imputable au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande. L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la somme versée en cas d'annulation d'un contrat de prestation de services par le client. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande.

L'appelant soutenait que le prestataire, n'ayant exécuté aucune prestation, s'était enrichi sans cause en conservant la somme, en violation de l'article 66 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'application de l'enrichissement sans cause dès lors que l'inexécution du contrat est imputable au client lui-même, qui a annulé l'événement pour des raisons personnelles.

Elle retient que la somme versée constitue des arrhes au sens de l'article 290 du même code. En application de ce texte, la cour juge que lorsque l'inexécution provient du fait de la partie qui a versé les arrhes, le cocontractant est en droit de les conserver.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70724 Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/02/2020 Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op...

Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.

Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43890 Élection de domicile contractuelle : la clause désignant le « siège social » rend invalide toute notification à un simple bureau administratif (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/03/2021 Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les o...

Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats.

38033 Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020) Cour d'appel, Tanger Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/10/2020 La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable. La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile...

La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.

La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.

37810 Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/06/2020 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér...

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence.

Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral.

Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.

Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).

32552 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/06/2024 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres.

S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse.

En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles.

Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation.

Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions.

La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

16862 Prise à partie : La supervision de l’exécution ne constitue pas un acte juridictionnel au sens de l’article 391 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/03/2003 La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est...

La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre.

Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel.

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