| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52235 | Saisie immobilière : l’inexactitude du montant de la créance dans la sommation préalable justifie l’annulation de la procédure d’exécution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que le montant de la créance figurant dans la sommation immobilière était inexact en ce qu'il ne tenait pas compte des paiements partiels effectués par le débiteur, annule la procédure de saisie immobilière engagée sur ce fondement. En effet, la sommation immobilière, qui constitue l'acte initiateur de la procédure d'exécution forcée, doit reposer sur des données exactes, notamment quant au montant de la dette. La contestation ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que le montant de la créance figurant dans la sommation immobilière était inexact en ce qu'il ne tenait pas compte des paiements partiels effectués par le débiteur, annule la procédure de saisie immobilière engagée sur ce fondement. En effet, la sommation immobilière, qui constitue l'acte initiateur de la procédure d'exécution forcée, doit reposer sur des données exactes, notamment quant au montant de la dette. La contestation de ce montant, en vertu de l'article 484 du Code de procédure civile, ne se limite pas aux vices de forme mais s'étend à la réalité de la créance, une telle annulation n'affectant que la procédure d'exécution engagée sans remettre en cause la validité de l'hypothèque. |
| 38019 | Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/07/2022 | Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg... Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait. |