| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 38135 | Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 13/05/2025 | En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors... En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable. |
| 37816 | Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 13/02/2020 | En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.
En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle. |
| 37248 | Arbitrage interne : l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale n’est susceptible d’aucun recours (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 10/07/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant conféré l’exequatur à une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce le déclare irrecevable. Elle fonde sa décision sur les dispositions impératives de l’article 69, alinéa 2, de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Ce texte énonce que l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La cour relève que l’appelante n’a intenté son recours en annulation contre la sentence qu’après le prononcé de l... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant conféré l’exequatur à une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce le déclare irrecevable. Elle fonde sa décision sur les dispositions impératives de l’article 69, alinéa 2, de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Ce texte énonce que l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La cour relève que l’appelante n’a intenté son recours en annulation contre la sentence qu’après le prononcé de l’ordonnance attaquée, mais précise que cette chronologie est sans effet sur l’issue de l’appel, l’irrecevabilité de ce dernier étant une fin de non-recevoir d’ordre légal. |