Réf
37248
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1675
Date de décision
10/07/2024
N° de dossier
2024/8225/1558
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم قبول الاستئناف, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance d'exequatur, Exequatur, Fin de non-recevoir légale, Irrecevabilité de l'appel, Ordonnance d'exequatur, Recours en annulation, Arbitrage, Sentence arbitrale, أمر بمنح الصيغة التنفيذية, استئناف, حكم تحكيمي, صيغة تنفيذية, طعن, طعن بالبطلان, Voies de recours, Appel
Base légale
Article(s) : 69 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant conféré l’exequatur à une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce le déclare irrecevable.
Elle fonde sa décision sur les dispositions impératives de l’article 69, alinéa 2, de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Ce texte énonce que l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La cour relève que l’appelante n’a intenté son recours en annulation contre la sentence qu’après le prononcé de l’ordonnance attaquée, mais précise que cette chronologie est sans effet sur l’issue de l’appel, l’irrecevabilité de ce dernier étant une fin de non-recevoir d’ordre légal.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 1675 بتاريخ 2024/07/10، ملف عدد 2024/8225/1
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/07/03. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/06/05 استأنفت شركة (ر.) الأمر عدد 529 الصادر عن السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/05/15 في الملف عدد 2024/8101/479 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين المؤرخ ب 2024.04.08 عن الهيئة التحكيمية المتركبة من السيد علي (ج.) بصفته رئيسا والسيد عبد الله (د.) والسيد صلاح الدين (ف.) بصفتهما عضوين بين كل من المدعية والمدعى عليها بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعية الصائر.
حيث إن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنفة لم تتقدم بالطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الا بعد صدور الأمر المستأنف القاضي بتذييل الحكم التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية.
وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية فإن الأمر بمنح الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن وتبعا لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا: بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
En la forme :
Attendu que, par requête d’appel enregistrée et dont les droits ont été acquittés le 05/06/2024, la société (R.) a interjeté appel de l’ordonnance numéro 529, rendue le 15/05/2024 par Madame la vice-présidente du Tribunal de première instance commercial de Marrakech dans le dossier numéro 2024/8101/479, statuant sur l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue entre les parties le 08/04/2024 par le tribunal arbitral composé de Monsieur Ali (J.) en qualité de président, et de Messieurs Abdellah (D.) et Salaheddine (F.) en qualité de membres, et condamnant la demanderesse aux dépens.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’appelante n’a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qu’après le prononcé de l’ordonnance entreprise statuant sur l’apposition de la formule exécutoire sur ladite sentence.
Et en application du deuxième alinéa de l’article 69 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’ordonnance accordant la formule exécutoire n’est susceptible d’aucun recours ; par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable et de condamner l’appelante aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement :
Déclare l’appel irrecevable et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu aux jour, mois et an que dessus, par la même formation collégiale ayant participé aux délibérations.
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