| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52857 | Crédit-bail : Ne satisfait pas à l’exigence d’une tentative de règlement amiable préalable la mise en demeure qui confond la procédure de conciliation et l’injonction de payer sous peine de résiliation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2014 | Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes ... Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes sous peine de résiliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le préalable de conciliation n'a pas été respecté et déclare l'action en restitution irrecevable. |
| 33604 | Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 28/12/2016 | La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une pér... La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable. Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire. La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties. En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties. |