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Prématurité de la demande

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68546 La vente de l’immeuble reconstruit à une société tierce rend impossible le droit au retour du preneur et ouvre immédiatement droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible. Elle re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible.

Elle retient que la société acquéreur, bien qu'étant la propriété exclusive du bailleur personne physique, dispose d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts, ce qui emporte un transfert de propriété opposable au preneur. Par conséquent, toute notification adressée par l'ancien bailleur après la vente est privée d'effet juridique, celui-ci n'ayant plus la qualité pour offrir la réintégration.

La cour écarte également le moyen tiré de la prématurité de l'action, les délais légaux ne s'appliquant pas lorsque l'impossibilité de retour est consommée par le fait du bailleur. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, notamment en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, la cour infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge.

33484 Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 07/02/2024 Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et...

Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire.

Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées.

Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés.

Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

30842 Clause compromissoire désignation d’un arbitre et procédure de règlement amiable (Tribunal de commerce Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 01/07/2015 L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés. En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant p...

L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés.

En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant plusieurs moyens d’exception : (i) la prématurité de la demande, (ii) le non-respect des délais fixés par la clause compromissoire, et (iii) l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, susceptible de suspendre la demande.

Dans son ordonnance, le président du tribunal a rejeté ces exceptions pour les motifs suivants :

  1. Sur la prématurité et l’achèvement des travaux : Il a estimé que la question relative à l’achèvement des travaux invoquée par la défenderesse relève du fond du litige et doit être tranchée par l’arbitre, conformément au principe compétence-compétence.
  2. Sur les délais : Il a affirmé que la demande de désignation d’un arbitre n’est pas soumise à un délai spécifique, sauf stipulation contraire expresse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
  3. Sur la procédure de règlement amiable : Le président a précisé que la désignation d’un arbitre ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 555 du Code de commerce, lesquelles concernent la suspension des poursuites judiciaires en cas de règlement amiable.

L’ordonnance a donc fait droit à la demande de la société demanderesse et a procédé à la désignation de l’arbitre, confirmant ainsi l’obligation des parties de se conformer à leur engagement d’arbitrage.

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