Réf
34198
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
35/1
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
427/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مبدأ فورية تطبيق قانون الإجراءات المسطرية, Arbitrage commercial, Choix de la voie de recours, Clause compromissoire, Convention d'arbitrage, Date de conclusion de la convention, Dérogation au principe d'application immédiate, Arbitrage, Droit transitoire, Loi applicable, Loi applicable aux voies de recours, Principe d'application immédiate de la loi de procédure, Recours en annulation, Sentence arbitrale, شرط التحكيم, Irrecevabilité, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 2 - Loi 05-08 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007)
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours.
En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة « شركة ك ك م » تقدمت بتاريخ 2014/10/13 بمقال المحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، عرضت فيه انه بتاريخ 2002/04/29 اكترت بموجب عقد من المطلوبة « شركة ف ف و ا » الكائن بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش المتكون من 211 غرفة بسومة كرائية قدرها 3.000.000,00 درهم، وتضمن العقد المذكور شرطا تحكيميا يتم تفعيله في حال شوب نزاع حول تنفيذه، وأنه بتاريخ 2011/4/13 توصل من المطعون ضدها بإنذار من أجل فسخ عقد الكراء والإفراغ استجابت له الطاعنة وأفرغت المحل المكرى رغم أن هذا الفسخ تعسفي ثم بادرت إلى مقاضاة المطعون ضدها وانتهت الدعوى أمام المحكمة بصدور حكم قضى بعدم قبول الطلب لوجود الشرط التحكيمي، وأنها بعد ذلك فعلت المطعون ضدها الشرط المذكور فعينت محكمها الأستاذ محمد نخلي وأبلغت الطاعنة لتعيين محكمها والتي اختارت الأستاذ الجامعي، فيما عين رئيس المحكمة التجارية بمراكش عبد الله درميش محكما ثالثا وبعد إصدار الهيئة التحكيمية لوثيقة التحكيم ومناقشتها، تقدمت بملتمس إليها بيوم الحكم لها بمبلغ 34.000.000,00 درهم كما تقدمت المطلوبة في التحكيم (الطاعنة) إلى الهيئة بمقال رام إلى الحكم لها بمبلغ 40.000.000,00 درهم كتعويض عن فقدانها للأصل التجاري، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها بأداء « شركة ك ك م » لفائدة « شركة ف ف و » ما مجموعه 9.170.000,00 درهم ورفض طلب « شركة ك ك م »، فطعنت فيه هذه الأخيرة بالبطلان أمام محكمة الإستئناف التجارية بمراكش والتي أصدرت قرارها بعدم قبول طلب الطعن بالبطلان، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 2 من القانون 08.05 ومبدأ الأثر الفوري لقانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بما مضمنه « إن العقد الرابط بين الطرفين والمتضمن للشرط التحكيمي قد ابرم بتاريخ سابق على تاريخ صدور قانون 08.05 وأن المادة 2 منه نصت على أن الاتفاقات المبرمة في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 هو الواجب التطبيق بصورة انتقالية وبالتالي فإن الفصل 319 منه لا يجيز أي طعن في الحكم التحيكيمي بما فيه الطعن ببطلانه » منتهية إلى التصريح بعدم قبول الطلب، والحال أن قانون المسطرة المدنية يعتبر من القوانين الإجرائية الواجب تنفيذها بأثر فوري منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ على الدعاوى والمساطر والإجراءات الرائجة والتي لم يتم البت فيها بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وأنه بإعمال هذا المبدأ القانوني في علاقته بالإستثناء الوارد بالمادة 2 من قانون رقم 08.05 في بندها الثاني فإن جميع الدعاوى التحكيمية التي تم تحريكها بعد صدور هذا القانون ورغم تعلقها باتفاق التحكيم الذي أبرم في وقت سابق أي في ظل قانون 1974) تبقى خاضعة للمقتضيات الإجرائية والمسطرية الجديدة التي جاء بها القانون الجديد وهذا المبدأ هو ماسار عليه الاجتهاد القضائي على مستوى محاكم الاستئناف التجارية والإدارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلافه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 2 المنوه عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 08.05 على أنه » تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل مطبقة على اتفاقية التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن العقد الرابط بين الطرفين المتضمن للشرط التحكيمي أبرم بتاريخ 2002/04/29 أي قبل دخول القانون المنيرة عنه حيز التنفيذ عللته بقولها » ولما كان العقد الرابط بين الطرفين والمتضمن للشرط التحكيمي قد أبرم بتاريخ 2002/04/29 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 08.05 نصت على أنه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ فإن عرض النزاع على المحكمين لا يجعل هذا الأخير هو الواجب التطبيق وإنما تبقى المقتضيات المنظمة للتحكيم في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 هي الواجبة التطبيق مادام النزاع المعروض على المحكمين يجد مصدره في اتفاق تحكيم تم تضمينه بالعقد الرابط بين الطرفين المبرم بتاريخ 2002/04/29، ولما كان ذلك، وكانت مقتضيات الفصل 319 من القانون القديم لا تجيز الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي فإن طعن « شركة ك ك » في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/09/23 عن الهيئة التحكيمية غير مقبول » وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب عملا بالمادة 2 المنوه عنها، أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بتاريخ إبرام العقد المتضمن الشرط التحكيم أو تاريخ إبرام اتفاقية التحكيم وليس بتاريخ عرض النزاع على الهيئة التحكيمية أو تاريخ الطعن في حكمها أمام الجهة المختصة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة الأخيرة ولم تخرق مبدأ فورية تطبيق قانون الإجراءات المسطرية طالما أنه مستثنى بموجب المادة 2 والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et de la décision déférée que la demanderesse, la société « K K M », a déposé, le 13 octobre 2014, une requête auprès de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, exposant que, le 29 avril 2002, elle avait pris à bail, en vertu d’un contrat conclu avec la défenderesse, la société « F F W A », sise dans la zone de Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, un local composé de 211 chambres, moyennant un loyer de 3 000 000,00 dirhams. Ce contrat contenait une clause d’arbitrage qui devait être mise en œuvre en cas de litige relatif à son exécution. Le 13 avril 2011, elle a reçu de la partie défenderesse un avertissement de résiliation du contrat de bail et d’évacuation des lieux, auquel la demanderesse a donné suite en évacuant le local loué, bien que cette résiliation fût abusive. Elle a ensuite intenté une action en justice contre la partie défenderesse, qui s’est conclue par un jugement d’irrecevabilité de sa demande, en raison de l’existence de la clause d’arbitrage. La partie défenderesse a alors mis en œuvre cette clause, désignant son arbitre, Maître Mohamed Nakhli, et informant la demanderesse de désigner le sien, ce qu’elle a fait en choisissant un professeur d’université. Le président du tribunal de commerce de Marrakech, Abdallah Darmich, a désigné un troisième arbitre. Après l’établissement et l’examen de l’acte d’arbitrage par le tribunal arbitral, la demanderesse a présenté une demande tendant à obtenir une indemnisation de 34 000 000,00 dirhams, tandis que la défenderesse à l’arbitrage (demanderesse) a également présenté une demande d’indemnisation de 40 000 000,00 dirhams pour la perte de son fonds de commerce. À l’issue de la procédure, le tribunal arbitral a rendu une sentence condamnant la société « K K M » à payer à la société « F F W » la somme de 9 170 000,00 dirhams et rejetant la demande de la société « K K M ». Cette dernière a alors formé un recours en annulation contre cette sentence devant la Cour d’appel de commerce de Marrakech, qui a rendu une décision d’irrecevabilité de ce recours, laquelle est attaquée en cassation.
Sur les deux moyens réunis :
La demanderesse fait grief à la décision attaquée d’avoir violé l’article 2 de la loi n° 08-05 et le principe de l’effet immédiat de la loi de procédure civile, au motif que la cour qui a rendu cette décision l’a motivée en ces termes : « Le contrat liant les parties et contenant la clause d’arbitrage a été conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 08-05 et l’article 2 de cette loi dispose que les conventions conclues sous l’empire de la loi de procédure civile de 1974 sont applicables à titre transitoire, de sorte que l’article 319 de cette loi ne permet aucun recours contre la sentence arbitrale, y compris un recours en annulation », concluant ainsi à l’irrecevabilité de sa demande. Or, la loi de procédure civile est une loi de procédure qui doit être appliquée avec effet immédiat à compter de sa date d’entrée en vigueur aux actions, procédures et actes en cours qui n’ont pas encore été tranchés à cette date. En appliquant ce principe juridique en relation avec l’exception prévue à l’article 2 de la loi n° 08-05 dans son second alinéa, toutes les actions arbitrales introduites après l’entrée en vigueur de cette loi, même si elles se rapportent à une convention d’arbitrage conclue antérieurement (sous l’empire de la loi de 1974), restent soumises aux nouvelles dispositions de procédure introduites par la nouvelle loi. Ce principe est celui suivi par la jurisprudence des cours d’appel de commerce et administratives. La cour qui a rendu la décision attaquée, en adoptant une position contraire, a violé les dispositions de l’article 2 susmentionné, ce qui justifie l’annulation de sa décision.
Cependant, attendu que l’article 2 de la loi n° 08-05 dispose : « Les dispositions du chapitre VIII du titre V de la loi de procédure civile, dans leur version antérieure à la modification, restent applicables à titre transitoire aux conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». La cour qui a rendu la décision attaquée, après avoir constaté que le contrat liant les parties et contenant la clause d’arbitrage avait été conclu le 29 avril 2002, soit avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, l’a motivée en ces termes : « Le contrat liant les parties et contenant la clause d’arbitrage ayant été conclu le 29 avril 2002 et l’article 2 de la loi n° 08-05 disposant que les dispositions du chapitre VIII du titre V de la loi de procédure civile de 1974 restent applicables à titre transitoire aux conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, la saisine des arbitres ne rend pas cette dernière loi applicable. Les dispositions régissant l’arbitrage sous l’empire de la loi de procédure civile de 1974 restent applicables, dès lors que le litige soumis aux arbitres trouve son origine dans une convention d’arbitrage contenue dans le contrat liant les parties conclu le 29 avril 2002. Dans ces conditions, et les dispositions de l’article 319 de l’ancienne loi ne permettant pas de recours en annulation contre la sentence arbitrale, le recours de la société « K K » contre la sentence arbitrale rendue le 23 septembre 2014 par le tribunal arbitral est irrecevable ». Cette motivation, qui a considéré à juste titre, en application de l’article 2 susmentionné, que la date à prendre en compte pour déterminer la loi applicable est la date de conclusion du contrat contenant la clause d’arbitrage ou la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non la date de saisine du tribunal arbitral ou la date de recours contre sa sentence devant la juridiction compétente, a correctement appliqué les dispositions de cet article et n’a pas violé le principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, celui-ci étant expressément écarté par l’article 2. Les deux moyens doivent, en conséquence, être rejetés comme infondés.
Par ces motifs,
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
36204
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Cour de cassation
Rabat
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34205
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34213
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34201
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Rabat
06/07/2022
validité de la clause compromissoire, Sentence arbitrale, Rejet du pourvoi, Règles de droit applicables au litige, Recours en annulation, Protocole d'accord, Pouvoirs de l'arbitre, Limites du contrôle du juge de l’annulation, Expertise, Contrôle de la sentence arbitrale, Contestation de l'expertise, Clause compromissoire, Arbitrage, Absence de révision au fond