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Droit transitoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

74044 Les dispositions de la loi n° 73-17 relatives à l’assemblée des créanciers ne s’appliquent pas aux procédures de redressement judiciaire ouvertes avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurem...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73218 Bail commercial et droit transitoire : la loi n° 49-16 s’applique immédiatement aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées à sa date d’entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/01/2019 Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour r...

Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour retient que, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci est d'application immédiate aux instances en cours qui ne sont pas en état d'être jugées. Elle en déduit que si la demande en annulation du congé est irrecevable, la demande subsidiaire du preneur en fixation d'une indemnité doit être accueillie. De même, la demande du bailleur en validation du congé est jugée fondée sur la base de l'article 9 de la nouvelle loi, les justifications requises ayant été produites. La cour valide donc le congé, conditionne l'éviction au versement d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer et fixe une indemnité de réserve pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. Le jugement est par conséquent infirmé et réformé.

46108 Bail commercial – Application de la loi dans le temps – L’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux affaires en état d’être jugées, lesquelles demeurent régies par le dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16, laquelle ne s'applique qu'aux affaires qui n'étaient pas en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur, une cour d'appel retient à juste titre que le litige demeure régi par le dahir du 24 mai 1955 dès lors qu'elle constate que l'affaire était prête à être jugée avant cette date. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, s'estimant suffisamment informée par les éléments du dossier, no...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16, laquelle ne s'applique qu'aux affaires qui n'étaient pas en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur, une cour d'appel retient à juste titre que le litige demeure régi par le dahir du 24 mai 1955 dès lors qu'elle constate que l'affaire était prête à être jugée avant cette date. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, s'estimant suffisamment informée par les éléments du dossier, notamment par un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction et rejette la demande de contre-expertise.

46024 Succession des lois sur le bail commercial : le congé délivré sous l’empire de la loi ancienne reste soumis à ses conditions de validité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/10/2019 Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de l...

Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que si cette loi abroge le dahir du 24 mai 1955, elle exclut de son champ d'application les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne, applique les dispositions de la loi nouvelle entrée en vigueur entre la date de délivrance dudit congé et celle de l'introduction de l'instance.

En effet, la validité d'un tel acte doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi en vigueur au moment de son émission.

45747 Bail commercial et loi n° 49-16 : les instances introduites avant son entrée en vigueur restent soumises à la loi ancienne (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/05/2019 Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur...

Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, quand bien même l'affaire serait examinée en appel après cette date.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

44542 Baux commerciaux : L’action en validation d’un congé initiée sous l’empire du dahir de 1955 n’est pas soumise au délai de forclusion de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/12/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’e...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

44493 Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/11/2021 Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ...

Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation.

44485 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/11/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable.

44421 Bail commercial : les instances introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 restent soumises au Dahir de 1955 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/07/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

44204 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/06/2021 Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des...

Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles.

43917 Application de la loi dans le temps : les procédures de résiliation de bail commercial initiées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 demeurent régies par le droit antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16, alors qu’il résulte de l’article 38 de la même loi que les actes et procédures accomplis avant son entrée en vigueur, tel un congé délivré et une action introduite sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, demeurent régis par ce dernier texte.

37979 Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2017 La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré...

La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre.

Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

37285 Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 26/02/2015 Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au...

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.

Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

36906 Irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance de désignation d’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 20/09/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17,  la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17,  la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est donc écarté.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

36230 Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/10/2016 En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e...

En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme.

Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté.

34198 Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/01/2019 Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu...

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours.

En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle.

22126 Arbitrage et droit transitoire : la loi applicable aux voies de recours est celle en vigueur au jour de la conclusion de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2011 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.

En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.

Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure.

16008 Le recours en rétractation institué par la nouvelle loi de procédure pénale est inapplicable aux décisions rendues avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/03/2004 Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours.

Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours.

16109 Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieuremen...

En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables.

19341 Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 07/11/2001 En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ...

En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours.

La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté.

19457 Création des juridictions commerciales et application de la loi dans le temps : la date de saisine comme critère de fixation de la compétence (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 05/11/2008 L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en c...

L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95.

Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps.

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