Réf
44421
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
346/2
Date de décision
08/07/2021
N° de dossier
2018/2/3/793
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Survie de la loi ancienne, Procédures antérieures, Loi n° 49-16, Droit transitoire, Dahir du 24 mai 1955, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/346 – المؤرخ في 2021/07/08 – ملف تجاري عدد 2018/2/3/793
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحي (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 926 الصادر بتاريخ 2018/02/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8225/4694.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/20.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/08.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب محمد (ع.) تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه على الأمر الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2008/12/04 تحت عدد 2570 الذي قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين بعلة عدم حضور المدعي لجلسة الصلح ، والحال أنه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور الجلسة المذكورة وبالتالي فهو يتعرض على مقرر تجديد عقد الكراء ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه والتصريح برفض الصلح ، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر أمر بعدم قبول الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة خرق القانون ، بدعوى أن القانون رقم 49/16 اذا كان قد نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ونص على تطبيق القانون الجديد بصفة فورية ، فإنه نص في المادة 38 منه على أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ لا تتجدد ، أي أن القضايا التي وقع البت فيها وصدرت بشأنها أحكام قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تظل خاضعة لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وهو ما يجعل النزاع الحالي المتعلق بتعرض الطاعن على امر قاضي الصلح يبقى خاضعا للظهير المذكور وتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي عللت قرارها بأن القانون الجديد هو الواجب التطبيق وليس ظهير 1955 انطلاقا من المادة 38 ، قد أخطأت في تفسير مقتضيات هذه المادة وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
حقا حيث أن المادة 38 من قانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي اعتبرت أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تتجدد ، ، أي أن القضايا التي وقع البت فيها وصدرت بشأنها أحكام قضائية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تظل خاضعة لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، وأنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بتعرض انصب على أمر قاضي الصلح صدر قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ، فان القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن القانون الجديد هو الواجب التطبيق وليس ظهير 1955 تكون قد خرقت المادة 38 منه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 2/346 – En date du 08/07/2021 – Dossier commercial n° 2018/2/3/793
Vu le pourvoi en cassation formé le 23/04/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhay (D.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 926 rendu le 20/02/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8225/4694.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 20/05/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 08/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Karaoui, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, Monsieur Mohamed (A.), a saisi le président du Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête en opposition à l’ordonnance rendue par le président de ladite juridiction le 04/12/2008, sous le n° 2570, portant renouvellement du contrat de bail liant les parties, au motif que le demandeur n’avait pas comparu à l’audience de conciliation, alors qu’il n’avait reçu aucune convocation pour assister à ladite audience ; que, par conséquent, il a formé opposition à la décision de renouvellement du bail, sollicitant l’annulation de l’ordonnance entreprise et qu’il soit statué sur le refus de la conciliation ; qu’à l’issue de la procédure, une ordonnance d’irrecevabilité de la demande a été rendue, laquelle a été confirmée par la Cour d’appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Attendu que le demandeur au pourvoi, en son moyen unique, fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi, au motif que si la loi n° 49-16 a abrogé les dispositions du dahir du 24 mai 1955 et a prévu l’application immédiate de la nouvelle loi, elle a néanmoins énoncé, en son article 38, que les actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur ne sont pas renouvelés ; ce qui signifie que les affaires qui ont été jugées et ont fait l’objet de décisions avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi demeurent soumises aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 ; ce qui a pour effet que le présent litige, relatif à l’opposition formée par le demandeur contre une ordonnance du juge conciliateur, reste soumis audit dahir ; et que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, qui a motivé sa décision en considérant que la nouvelle loi était applicable et non le dahir de 1955, sur le fondement de l’article 38, a commis une erreur dans l’interprétation des dispositions de cet article, a violé la loi et a exposé sa décision à la cassation.
Attendu, en effet, que l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, a disposé que les actes, procédures et décisions rendus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas renouvelés ; ce qui signifie que les affaires tranchées et ayant fait l’objet de décisions de justice avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi demeurent régies par les dispositions du dahir du 24 mai 1955 ; et que, dès lors qu’en l’espèce, il s’agit d’une opposition formée contre une ordonnance du juge conciliateur rendue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la loi applicable est le dahir du 24 mai 1955 ; et que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, en considérant que la nouvelle loi était applicable et non le dahir de 1955, a violé l’article 38 de ladite loi et a exposé sa décision à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même cour qui l’a rendue.
Par ces motifs,
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour qui l’a rendu pour qu’il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, celle-ci étant autrement composée, et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Décide que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la juridiction qui l’a rendu, en marge ou à la suite de la décision cassée.
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