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Disparition du fonds de commerce

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65924 La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/09/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail comme...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation.

La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail commercial en cours, ce droit de nature personnelle n'étant ni soumis à la publicité foncière ni affecté par le principe de purge des droits réels. Elle juge ensuite que la simple fermeture des locaux ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce en l'absence de preuve d'une intention définitive d'abandonner l'exploitation, la persistance de l'immatriculation au registre du commerce constituant une présomption contraire.

La cour écarte également les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, relevant que les actions pénales antérieures engagées par le preneur dès la découverte de son éviction avaient valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et reconnaît le droit du preneur à réintégrer les lieux pour y exploiter son fonds, sous astreinte.

59357 Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2024 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours.

L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte.

Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

57373 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce,...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnisation. La cour rappelle que le congé pour reprise à usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction et que la cessation d'exploitation, si elle peut entraîner la perte des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation, ne prive pas le preneur du droit à être indemnisé pour la perte du droit au bail.

La cour retient cependant que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales, comme l'exige l'article 7 de la loi 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte de clientèle et de réputation. Procédant à sa propre évaluation du droit au bail, et écartant partiellement les conclusions de la seconde expertise ordonnée en appel, la cour détermine la valeur locative de référence en opérant une moyenne entre les estimations des deux experts successifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et arrêté au seul préjudice résultant de la perte du droit au bail ainsi recalculé.

55559 Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2024 Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu...

Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants.

L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'.

Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60057 Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans.

Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63391 Le droit au bail persiste malgré la fermeture prolongée du local commercial et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la dispa...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la disparition du fonds et privaient le preneur de tout droit à indemnité. Le preneur contestait pour sa part la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, jugeant que sa délivrance aux héritiers du preneur initial, sans les nommer individuellement, est régulière dès lors qu'ils ont pu exercer leurs droits. Sur le fond, la cour retient que si la fermeture prolongée du local commercial entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle ne supprime pas pour autant le droit au bail, qui demeure un élément patrimonial indemnisable.

Dès lors que le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel, le preneur conserve son droit à une indemnité compensant la perte de ce seul droit. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de cette indemnité au regard des caractéristiques du local, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

69692 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers par une société en liquidation justifie la résiliation du bail, nonobstant le risque de disparition du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion d'une société en liquidation, la cour d'appel de commerce examine les effets du non-paiement des loyers par le liquidateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le liquidateur au paiement des loyers échus et en ordonnant l'expulsion. L'appelant, en sa qualité de liquidateur, soutenait que l'expulsion, en entraînant la disparition du fonds de commerce, faisa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion d'une société en liquidation, la cour d'appel de commerce examine les effets du non-paiement des loyers par le liquidateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le liquidateur au paiement des loyers échus et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant, en sa qualité de liquidateur, soutenait que l'expulsion, en entraînant la disparition du fonds de commerce, faisait obstacle à sa mission de réalisation des actifs et portait atteinte aux droits des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés étaient postérieurs à la décision de mise en liquidation.

Elle relève qu'une mise en demeure d'avoir à payer a été régulièrement notifiée au liquidateur et est demeurée sans effet. Dès lors, la cour considère que le défaut de paiement, cause de la résiliation, est caractérisé, peu important que la société soit en cours de liquidation et que l'expulsion puisse compromettre la vente du fonds de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74746 La perte du fonds de commerce par la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans justifie la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle écarte l'exception d'incompétence, considérant que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux relèvent de la qualification de centre commercial telle que définie par la loi n° 49-16. La cour juge ensuite que la fermeture des locaux pendant une durée supérieure à deux ans, non contestée, a entraîné la disparition du fonds de commerce par perte de la clientèle et de l'achalandage. Ce motif constitue une cause légitime d'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi précitée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur.

79499 La fermeture prolongée d’un local commercial ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation du bail si le bailleur n’apporte pas la preuve de la disparition totale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour motif grave tiré de la fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à faire valider un congé et à obtenir l'expulsion des preneurs. L'appelant soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, dûment constatée, constituait en soi un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au sens de la loi n° 49-16. La co...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour motif grave tiré de la fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à faire valider un congé et à obtenir l'expulsion des preneurs. L'appelant soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, dûment constatée, constituait en soi un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au sens de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce retient que si la fermeture prolongée du local est une circonstance matérielle susceptible d'être prouvée par tout moyen, elle n'entraîne pas de plein droit la disparition du fonds de commerce. La cour rappelle que le fonds de commerce, défini par le code de commerce comme un ensemble d'éléments corporels et incorporels, peut subsister malgré la perte de certains de ses composants, tels que la clientèle, dès lors que d'autres, comme le droit au bail ou le nom commercial, demeurent. Il incombait dès lors au bailleur de ne pas seulement prouver la fermeture, mais également de démontrer que cette dernière avait entraîné la perte effective du fonds de commerce. Faute d'une telle démonstration, la cour écarte le moyen tiré de la violation des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 et confirme le jugement de première instance, bien que par une substitution de motifs.

81892 La fermeture d’un local commercial pendant plus de vingt ans, entraînant la disparition du fonds de commerce, constitue un motif légitime de résiliation du bail et d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement et que l'action dirigée contre les héritiers collectivement, avec notification à l'un d'eux au dernier domicile connu du défunt, est régulière. La cour rappelle que l'inscription d'un tiers au registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, insuffisante à prouver un transfert du bail en l'absence d'accord du bailleur. Sur le fond, elle retient que la fermeture ininterrompue des locaux pendant plus de vingt ans, constatée par procès-verbal, caractérise la disparition du fonds de commerce et constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82272 Fonds de commerce : La cessation prolongée et volontaire de l’exploitation entraîne la disparition du fonds et prive son propriétaire du droit de réclamer la restitution du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêté administratif, qui portait sur une démolition et non une fermeture, avait été annulé et n'avait jamais été exécuté. Elle retient que la cessation d'exploitation résulte d'un abandon volontaire de l'exploitant. Pour ce faire, la cour s'appuie sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné la radiation du fonds du registre de commerce, laquelle avait constaté, sur la base des propres déclarations de l'exploitant, la fermeture du local depuis 2005 et l'andaindissement consécutif du fonds de commerce. Dès lors, l'inexistence du fonds de commerce étant définitivement établie, la demande en restitution du local ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45771 Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 18/07/2019 Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre...

Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

44231 Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

52746 La persistance du droit au bail ne dépend pas de la continuité de l’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2014 Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été rési...

Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été résiliée par accord des parties ou par décision de justice.

17365 Bail commercial : la disparition du fonds de commerce due à l’abandon des lieux par le locataire justifie la résiliation du bail selon le droit commun (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 11/11/2009 Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir...

Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel prononce légalement la résiliation du bail aux torts du preneur pour manquement à ses obligations, sans que le bailleur soit tenu de respecter les formalités de congé prévues par le statut des baux commerciaux.

17543 Indemnité d’éviction : le changement d’activité commerciale ne vaut pas cessation d’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2002 Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce. La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le dr...

Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce.

La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le droit au bail et la clientèle, perdurent.

La haute juridiction relève en outre que le bailleur avait lui-même implicitement reconnu la commercialité du bail en délivrant congé dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, le moyen assimilant à tort le simple changement d’activité à une disparition du fonds de commerce ne pouvait qu’être écarté.

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