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Signature du préposé

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55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises.

Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire.

Le jugement est confirmé.

56329 Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion.

Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69386 Force probante des factures et bons de livraison : La signature récurrente d’un même préposé sur plusieurs bons de livraison établit sa qualité pour recevoir les marchandises au nom de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/01/2020 Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des ...

Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des marchandises n'était pas établie, le réceptionnaire étant un tiers à la société. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour retient que la preuve de la qualité du réceptionnaire peut être rapportée par un faisceau d'indices.

Elle relève que le même préposé, dont le débiteur niait la qualité, avait réceptionné de précédentes livraisons pour des factures que le débiteur avait honorées sans réserve, ce qui établit son lien de préposition. La cour considère en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures, couplée à la reconnaissance des bons de commande correspondants par son gérant, vaut acceptation de la créance dans son principe.

Procédant toutefois à une vérification des livraisons, la cour constate qu'une partie des marchandises d'une facture n'a pas été livrée et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

71498 Preuve commerciale : la signature d’un préposé sur les bons de livraison engage l’employeur et établit la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison signés par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité des documents, au motif que la signature émanait d'un salarié ayant ultérieurement fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il existait une collusion frauduleuse avec le fournisseur. La cour écarte ce moy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison signés par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité des documents, au motif que la signature émanait d'un salarié ayant ultérieurement fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il existait une collusion frauduleuse avec le fournisseur. La cour écarte ce moyen en relevant que le représentant légal de la société débitrice avait reconnu, lors de l'enquête menée en première instance, que le cachet et la signature apposés sur les bons de livraison étaient bien ceux de son préposé chargé des commandes. Elle retient que cette reconnaissance confère aux bons de livraison une pleine force probante quant à la réalité de la fourniture des marchandises. La cour ajoute que la condamnation pénale du préposé pour des faits distincts du litige est sans incidence sur la responsabilité du commettant. En application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'employeur demeure responsable des actes de son préposé, y compris de sa négligence dans la vérification des livraisons. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72370 Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus.

76893 Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, san...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée.

78213 La signature du procès-verbal de réception des travaux par le salarié du maître d’ouvrage engage ce dernier et rend irrecevable le recours en faux incident fondé sur un désaccord quant à la qualité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invoquant le dol et le faux. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception, signé sans réserve par le préposé chargé du suivi du chantier, est pleinement opposable à ses employeurs. Elle juge que le dol, vice du consentement, ne peut être invoqué dès lors que le signataire n'était pas une partie au contrat mais un mandataire des maîtres d'ouvrage, dont les agissements, même fautifs, relèvent de leur rapport interne et ne sauraient être opposés au cocontractant. La cour ajoute que la contestation relative aux malfaçons devait être soulevée dans le cadre de la garantie des vices et non par une exception d'inexécution après réception. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81792 Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un procès-verbal de fin de travaux signé par un préposé, dès lors que l’enquête confirme l’authenticité de la signature et le mandat de représentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/12/2019 Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée po...

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée pour s'être fondée sur un procès-verbal de fin de travaux qu'il arguait de faux, limitant les travaux dus à ceux prévus par les bons de commande initiaux. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux après avoir mené une procédure de vérification et entendu sous serment le signataire du document litigieux, lequel a confirmé l'authenticité de sa signature et avoir agi en vertu d'un mandat du donneur d'ordre. La cour retient que ce procès-verbal, dont la validité est ainsi établie, constitue une acceptation des travaux qui y sont décrits, rendant inopérante la limitation aux seuls bons de commande. Statuant sur l'appel incident, elle juge que la condamnation du sous-traitant au remboursement des frais de bureau d'études était contractuellement fondée et distincte du calcul du solde des travaux opéré par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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