| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 60041 | La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/12/2024 | Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo... Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 57965 | La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 57457 | Rejet de l’appel contestant l’indemnité d’éviction dont les moyens sont fondés sur la critique d’un rapport d’expertise étranger à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irré... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irrégularités et d'erreurs d'appréciation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert dont le rapport était critiqué n'avait en réalité jamais été désigné par le premier juge pour accomplir la mission. Elle retient que l'ensemble de l'argumentation de l'appelant, reposant sur une prémisse factuelle erronée, est par conséquent dénué de tout fondement. La cour déclare par ailleurs l'appel incident formé par le preneur irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55931 | Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée. En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55803 | Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du preneur, est directement concerné par le dispositif d'expulsion visant le locataire et tout occupant de son chef. Elle juge que les relations contractuelles internes entre le preneur et le gérant sont inopposables au bailleur, dont le droit à la restitution des lieux découle de la seule défaillance du locataire principal dans ses obligations. Le fait que le preneur ait dissimulé sa propre défaillance au gérant libre est jugé inopérant. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du tiers opposant à une amende au profit du Trésor public. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63643 | Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2023 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion. Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64343 | Le partenaire du locataire commercial ne peut former tierce opposition contre une décision d’expulsion, le contrat de société étant inopposable au bailleur en vertu de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/10/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle r... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat de société, qui ne lie que les associés, est inopposable au bailleur, lequel demeure un tiers à cette convention. Dès lors, le bailleur n'étant contractuellement lié qu'aux seuls preneurs désignés au bail, l'arrêt prononçant leur éviction ne peut être considéré comme portant atteinte aux droits du tiers opposant au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Faute pour le requérant de justifier d'un intérêt légitime, son recours est rejeté au fond et il est condamné à une amende civile. |
| 64213 | Le gérant libre d’un fonds de commerce ne peut former tierce opposition contre la décision d’expulsion du locataire, propriétaire du fonds, au motif qu’il ne justifie pas d’un droit propre et distinct (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distingua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distinguant la relation locative, liant le bailleur au preneur, de la relation de gérance libre, unissant le preneur au gérant. Elle retient que le gérant-libre, tiers au contrat de bail, ne dispose d'aucun droit autonome sur les locaux et ne peut être considéré que comme un ayant-cause du preneur. Dès lors, l'expulsion étant fondée sur une violation des obligations contractuelles du preneur, à savoir le changement de la destination des lieux, cette sanction s'étend nécessairement à toute personne occupant les lieux de son chef. En conséquence, la cour juge que le gérant-libre ne justifie pas d'un droit propre lésé par la décision attaquée et rejette le recours en tierce opposition. |
| 67745 | Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion. Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires. Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68881 | Gérance libre : le gérant libre, n’ayant de droits que sur le fonds de commerce et non sur l’immeuble, ne peut former tierce opposition à la décision d’expulsion du locataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice. La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre une décision d'expulsion visant le preneur principal. Le tiers opposant soutenait que son contrat de gérance libre, antérieur à la procédure, lui conférait un droit propre sur les lieux et que la décision d'expulsion lui portait préjudice. La cour retient que le contrat de gérance libre ne confère au gérant qu'un droit sur le fonds de commerce et non un droit sur l'immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte l'absence de toute relation juridique entre le gérant et le bailleur, propriétaire des murs. Le tiers opposant est par conséquent jugé sans qualité pour contester la décision d'expulsion obtenue par le propriétaire à l'encontre de son cocontractant, le preneur principal. La cour déclare en conséquence la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69551 | Bail commercial : La contestation d’un congé pour reprise personnelle est inopérante si le preneur n’a pas formé de demande en paiement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les erreurs matérielles dans les noms des parties ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur, lequel a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour relève que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour reprise personnelle, prévu par la loi n° 49.16, est subordonné au paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, elle constate que le preneur, bien qu'invoquant la valeur de son fonds de commerce, n'a formulé aucune demande formelle en paiement de ladite indemnité. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70323 | L’expulsion d’un locataire de son local commercial ne vaut pas cessation d’activité et n’ouvre pas droit au bailleur de demander la radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant la radiation en application des articles 51 et 54 du code de commerce. La cour retient cependant que l'éviction d'un commerçant de son local n'implique pas nécessairement la cessation de son activité commerciale. Elle en déduit que le bailleur qui a recouvré son bien n'a pas qualité pour agir en radiation de l'immatriculation de son ancien preneur. La cour précise que le droit du bailleur se limite à exiger la modification de l'adresse mentionnée au registre du commerce, et non la suppression de l'inscription elle-même. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 77475 | Action en justice d’une commune : le président du conseil communal est habilité à intenter une action sans délibération préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 76278 | Référé et remise en état : Le juge des référés ne peut ordonner la réinscription au registre du commerce d’un commerçant expulsé en vertu d’une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entr... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entre les parties. Elle retient que si l'arrêt de cassation invoqué ne concernait que le volet locatif du litige, une autre procédure, relative à l'éviction du preneur, avait abouti à un arrêt confirmatif d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet du pourvoi en cassation. Dès lors, la cour considère que la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce n'était que la conséquence légitime de l'exécution de cette décision d'éviction définitive. La demande de retour à l'état antérieur, dépourvue de tout fondement factuel et juridique, est par conséquent rejetée. |
| 74930 | Inopposabilité de la cession du droit au bail : le défaut de notification au bailleur justifie le rejet de la tierce opposition formée par l’acquéreur du fonds de commerce contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 10/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de productio... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de production de l'acte de cession, n'a pas démontré avoir notifié cette opération au bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur à défaut d'une telle notification. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu par une cession dont il n'a pas été régulièrement avisé, quand bien même la société tierce ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel de commerce rejette donc la tierce opposition comme étant mal fondée. |
| 74351 | Tierce opposition : L’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut s’opposer à l’expulsion du locataire-vendeur si la résiliation du bail est antérieure à la cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la résiliation du bail sur laquelle se fondait l'expulsion était invalide. La cour retient cependant que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle est intervenue à une date postérieure à l'acte de résiliation amiable du bail conclu entre le bailleur et le locataire cédant. Elle relève que le jugement d'expulsion initial, qui a constaté cette résiliation, constitue une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le cédant ne pouvait valablement transmettre un droit au bail qu'il avait déjà perdu. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 74015 | L’expulsion du preneur met fin à son obligation de payer le loyer pour la période postérieure à la date d’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'expulsion établit sans équivoque la libération des lieux à une date antérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Elle constate en outre que le bailleur lui-même reconnaît l'existence de cette expulsion. La cour retient dès lors que l'obligation de paiement du loyer, contrepartie de la jouissance du bien, s'est éteinte avec la fin de l'occupation effective et légale du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 73239 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une sommation de payer ne suffit pas à écarter l'état de Tamatol du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire, le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant contestait sa défaillance, arguant du paiement des loyers visés par la mise en demeure et produisant des quittances à cet effet. La cour relève toutefois que les pai... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par une sommation de payer ne suffit pas à écarter l'état de Tamatol du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire, le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant contestait sa défaillance, arguant du paiement des loyers visés par la mise en demeure et produisant des quittances à cet effet. La cour relève toutefois que les paiements effectués ne couvraient qu'une partie de la période réclamée dans la sommation. Elle juge qu'un tel paiement partiel ne fait pas disparaître l'état de Tamatol, le manquement contractuel subsistant pour le solde impayé. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs, dont sont déduits les versements partiels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 72802 | Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78389 | Référé : L’expulsion du locataire d’un local commercial menaçant ruine est justifiée lorsque le rapport d’expertise judiciaire confirme le péril (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un avis administratif constatant un péril demeure valable tant que l'état dangereux du bien persiste. Elle relève que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a confirmé que l'immeuble avait dépassé le stade de la réparation et constituait un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81711 | Tierce opposition : la convention de service conclue entre le locataire et un tiers est inopposable au bailleur et ne peut fonder une tierce opposition contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de ... Saisie d'une tierce opposition formée par une société occupante contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une convention de prestation de services conclue entre le preneur et la société tierce. La requérante soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'elle ait été appelée à la cause, portait préjudice à ses droits d'occupation découlant de ladite convention. Après avoir écarté l'exception de chose jugée au motif d'une absence d'identité des parties avec une précédente instance, la cour retient que la convention de services est inopposable au bailleur, dès lors que ce dernier n'en a pas été légalement avisé. Elle ajoute que la société occupante, si elle était effectivement présente dans les lieux, ne pouvait ignorer le litige locatif et avait la faculté d'intervenir à l'instance initiale pour préserver ses droits. La cour considère donc que la tierce opposante ne peut se prévaloir d'un préjudice réparable par cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition et condamne la société requérante au paiement d'une amende. |
| 80826 | La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79710 | La cession de créance de loyers ne transfère au cessionnaire qu’un droit personnel de recouvrement et non le droit de demander l’expulsion du locataire, qui relève d’un acte de disposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moy... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que si la cession de créance transfère bien au cessionnaire le droit personnel de recouvrer les loyers, cet acte ne saurait s'étendre aux actes de disposition affectant le droit réel sur l'immeuble. Elle qualifie en effet l'action en expulsion d'acte de disposition, excédant les simples actes d'administration que la cession de créance autorise. Dès lors, le cessionnaire, simple créancier bénéficiant d'une modalité de recouvrement, ne dispose pas de la qualité pour solliciter l'expulsion du preneur, prérogative attachée au droit de propriété du bailleur-cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72284 | Responsabilité du bailleur envers le créancier nanti : l’inaction du créancier après une notification, même tardive, de l’action en expulsion rompt le lien de causalité et exonère le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l'arrêt d'appel et l'exécution, constituait une faute engageant la responsabilité du bailleur et ayant causé la perte de sa garantie. La cour retient que la finalité de l'obligation d'information pesant sur le bailleur, au visa de l'article 112 du code de commerce, est de permettre au créancier nanti de prendre les mesures conservatoires utiles à la sauvegarde de ses droits. Dès lors que le créancier a été informé de la procédure et a été mis en cause en appel avant que l'éviction ne soit définitive et exécutée, il disposait du temps nécessaire pour agir. La cour en déduit que le lien de causalité entre la notification tardive et le préjudice allégué est rompu par l'inertie du créancier lui-même, qui n'a pris aucune mesure pour préserver sa garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71437 | Tierce opposition : la décision d’expulsion du locataire-cédant est inopposable à l’acquéreur du fonds de commerce lorsque la cession du droit au bail a été notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontre du seul cédant inopposable au cessionnaire. La cour rappelle que si la cession du droit au bail est libre, son opposabilité au bailleur est subordonnée à la notification prévue par l'article 195 du code des obligations et des contrats. Relevant en l'espèce que la cession avait été signifiée au bailleur par un acte non contesté, elle en déduit que le cessionnaire était devenu le seul titulaire du bail. Par conséquent, la décision d'expulsion obtenue contre les anciens preneurs, qui n'avaient plus qualité, ne pouvait préjudicier aux droits de la société cessionnaire. La cour accueille donc la tierce opposition et déclare le jugement d'expulsion et l'arrêt confirmatif inopposables à la société requérante. |
| 45778 | Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité. |
| 44733 | Bail commercial : Le locataire évincé en vertu d’un titre d’expulsion ultérieurement annulé a droit à la réintégration dans les lieux, le nouveau bail conclu entre-temps par le bailleur lui étant inopposable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui limite au seul droit à indemnisation le recours du preneur évincé sur le fondement d'un titre d'expulsion ultérieurement annulé, et refuse d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que le bailleur les a entre-temps loués à un tiers. En effet, l'annulation du titre d'expulsion a pour conséquence de maintenir en vigueur le bail initial, de sorte que le locataire évincé est en droit de réintégrer les lieux, le nouveau con... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui limite au seul droit à indemnisation le recours du preneur évincé sur le fondement d'un titre d'expulsion ultérieurement annulé, et refuse d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que le bailleur les a entre-temps loués à un tiers. En effet, l'annulation du titre d'expulsion a pour conséquence de maintenir en vigueur le bail initial, de sorte que le locataire évincé est en droit de réintégrer les lieux, le nouveau contrat de bail conclu avec un tiers ne lui étant pas opposable. |
| 45914 | Bail commercial : le paiement partiel du loyer ne purge pas le défaut de paiement du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 18/04/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur n'avait réglé qu'une partie des loyers dus après avoir été mis en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que ce paiement partiel ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure une cause justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur n'avait réglé qu'une partie des loyers dus après avoir été mis en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que ce paiement partiel ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure une cause justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. |
| 44510 | Bail commercial : la qualité de bailleur suffit pour agir en expulsion sans preuve de la propriété du bien loué (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dan... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la qualité de bailleur, qui n’exige pas celle de propriétaire de l’immeuble loué, suffit pour fonder une action en expulsion et peut être prouvée par tous moyens, notamment par le contrat de bail initial et les actes de vente successifs ayant transmis cette qualité aux demandeurs. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un arrêté administratif de démolition fondé sur des rapports d’expertise, que l’immeuble menaçait ruine, la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, n’est pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et peut légalement prononcer l’expulsion du preneur. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 44426 | L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise. |
| 43762 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail au créancier nanti sur le fonds de commerce engage la responsabilité du bailleur mais n’affecte pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 10/02/2022 | Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Toutefois, le manquement à cette obligation n’entraîne ni la nullité ni l’inopposabilité de la résiliation au créancier, mais constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du bailleur. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demand... Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail des locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Toutefois, le manquement à cette obligation n’entraîne ni la nullité ni l’inopposabilité de la résiliation au créancier, mais constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du bailleur. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’intervention d’un créancier nanti visant à faire annuler le jugement d’expulsion du locataire, au motif que la sanction du défaut de notification est l’octroi de dommages-intérêts au créancier en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son gage, et non l’anéantissement de la décision de résiliation du bail. |
| 53166 | Gérance libre : exclusion du statut des baux commerciaux et application du droit commun des obligations (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le pro... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion du locataire-gérant d'un fonds de commerce pour défaut de paiement du loyer, écarte l'application des dispositions du dahir du 24 mai 1955. En effet, le contrat de gérance libre, qui constitue un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel, est soumis aux règles générales du Code des obligations et des contrats. Le statut protecteur des baux commerciaux prévu par le dahir précité ne régit que les rapports entre le propriétaire des murs et le locataire propriétaire du fonds de commerce, et non ceux entre ce dernier et son locataire-gérant. |
| 53034 | Bail commercial – L’augmentation de loyer stipulée au contrat s’impose au preneur et son non-paiement justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 12/02/2015 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locat... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, devenu occupant sans droit ni titre après l'échec de la procédure de conciliation en renouvellement. |
| 52119 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entache pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/01/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'entraîne pas le rejet de la demande du bailleur, un tel moyen ne pouvant au demeurant être soulevé que par les créanciers concernés. |
| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 34515 | Bail commercial et expropriation : irrecevabilité des actions du bailleur dès l’inscription foncière (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/01/2023 | En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistreme... En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistrement du jugement d’expropriation. Se fondant sur l’article 37 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la Cour rappelle que l’inscription du jugement translatif de propriété auprès de la Conservation foncière entraîne immédiatement et automatiquement le transfert de la propriété à l’autorité expropriante et purge le bien immobilier de toutes les charges et droits réels préexistants. Dès lors, les droits des anciens titulaires, y compris ceux du bailleur, ne subsistent plus qu’à travers un droit à indemnisation. À compter de l’inscription foncière, l’ancien propriétaire perd définitivement sa qualité de propriétaire ainsi que celle de bailleur, cette dernière étant indispensable pour agir valablement en paiement des loyers ou en expulsion du locataire. Par conséquent, la Cour affirme que toute action intentée par l’ancien propriétaire, visant l’exécution ou la résiliation du bail après la date de dépôt du jugement d’expropriation, est irrecevable faute de qualité pour agir. Elle précise également que le maintien dans les lieux du locataire postérieurement au transfert de propriété ne modifie en rien l’absence de légitimité juridique de l’ancien bailleur à poursuivre l’exécution du bail ou à réclamer ses loyers. |
| 40063 | Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/12/2019 | Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st... Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. |
| 40060 | Bail commercial et consignation : nécessité d’un paiement effectif dans le délai imparti par le commandement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/05/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte applic... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte application de l’article 280 du Dahir des Obligations et des Contrats, la juridiction a jugé qu’une offre de paiement non suivie d’une consignation effective ne saurait libérer le débiteur. Elle en a déduit que la consignation opérée hors du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le locataire de son état de morosité, justifiant ainsi la sanction résolutoire. |
| 21858 | Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/05/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué. Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen. Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif. Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues. Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations. En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. |
| 15504 | Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 28/09/2016 | L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une conna... L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une connaissance certaine du changement de propriétaire. Par conséquent, le paiement des loyers qu’il a continué d’effectuer auprès de l’ancien bailleur n’est pas libératoire. Le défaut de paiement envers le nouveau propriétaire est ainsi caractérisé, une offre partielle étant insuffisante pour y remédier. Ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens du Dahir du 24 mai 1955 justifiant la résiliation du bail. Infirmant le jugement de première instance, la Cour valide en conséquence le congé, prononce l’expulsion du locataire et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 15639 | CCass,04/12/2014,561/1 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 04/12/2014 | Dossier 16697/05
Cour de Cassation
Arrêt N° 561 du 04/12/2014
Dossier 647/3//12012
Les faits :
La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.
Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.
Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en rai... Dossier 16697/05
Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils (H.K) alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien. Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour. Sur le 1er moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers » Que cependant la Cour avait constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. (H.M.)l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation. Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi. Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits. Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque, Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers, Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié aux droits de son créancier ainsi que le préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt. |
| 19200 | CCass,06/07/2005,782 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 06/07/2005 | Lorsque la procédure précédente a prit fin après l’expulsion du locataire de son fonds de commerce, en contre partie d’une indemnisation intégrale conformément aux dispositions de l’article 10 de dahir du 24 mai 1955 et que cette action était basée sur un usage personnel.
L’envoi d’une deuxième mise en demeure par le bailleur au locataire basée sur d’autres raisons différentes de celles de la première mise en demeure, ne fais pas obstacle aux effets de la première mise en demeure tant que le bai... Fonds de commerce -L’inapplicabilité du droit de repentir -Envoi de la deuxième mise en demeure qui annule la première (non).
Lorsque la procédure précédente a prit fin après l’expulsion du locataire de son fonds de commerce, en contre partie d’une indemnisation intégrale conformément aux dispositions de l’article 10 de dahir du 24 mai 1955 et que cette action était basée sur un usage personnel. |
| 19268 | Paiement du loyer : Encourt la cassation l’arrêt condamnant le locataire au paiement des arriérés sans examiner la preuve de leur dépôt à la caisse du tribunal (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2005 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souveraineme... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souverainement que l'offre de paiement des loyers est intervenue après l'expiration du délai imparti par le commandement de payer, caractérisant ainsi l'état de demeure du preneur. |
| 19493 | CCass,04/03/2009,353 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 04/03/2009 | Le popriétaire des murs dans lesquels est exploité un fonds de commerce peut céder la créance de loyer qu'il détient sur le preneur au cessionnaire.
Les loyers cédés pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce consevent leur nature locative, et justifient à défaut de paiement l'expulsion du locataire.
Le popriétaire des murs dans lesquels est exploité un fonds de commerce peut céder la créance de loyer qu'il détient sur le preneur au cessionnaire.
Les loyers cédés pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce consevent leur nature locative, et justifient à défaut de paiement l'expulsion du locataire.
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| 19534 | Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/05/2009 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige. La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce. La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés. |
| 19806 | CCass,2/07/1986,1273/84 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/07/1986 | La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . |