| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45747 | Bail commercial et loi n° 49-16 : les instances introduites avant son entrée en vigueur restent soumises à la loi ancienne (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur... Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, quand bien même l'affaire serait examinée en appel après cette date. |
| 44421 | Bail commercial : les instances introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 restent soumises au Dahir de 1955 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 08/07/2021 | Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16. Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |