| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55559 | Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2024 | Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu... Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'. Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78578 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le preneur invoque à nouveau la résiliation du bail, déjà écartée par des décisions définitives, pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à u... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à un tiers qui les aurait transmises au bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée de deux arrêts antérieurs ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Elle rappelle ainsi que la remise des clés à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas une restitution valable des lieux loués, de sorte que ni le procès-verbal de constat d'inoccupation ni l'offre de preuve testimoniale ne peuvent établir une résiliation qui n'a pas été opérée selon les formes légales ou contractuelles. La relation contractuelle étant jugée continue, le preneur reste tenu de son obligation au paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |