| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59717 | Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59751 | L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut... La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 59555 | Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale. La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 57803 | Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société. Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56699 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision. Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère. La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 63221 | Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus. Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire. |
| 63596 | Contrat d’entreprise : La responsabilité de l’entrepreneur est écartée lorsque les malfaçons affectant sa prestation trouvent leur origine dans les travaux préparatoires qui ne lui incombaient pas (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant. Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité. La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 64174 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de justice pèse sur le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 28/07/2022 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractèr... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractère non définitif du jugement au fond, invoquant l'extinction de l'obligation en application de l'article 335 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au motif qu'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver que l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère. Elle retient que l'appelante ne démontre pas que l'obligation est devenue impossible sans son fait ou sa faute. Faute d'une telle preuve, l'argument tiré de l'impossibilité d'exécution est jugé non fondé, tant pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte que pour justifier la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70724 | Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/02/2020 | Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op... Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère. Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69816 | Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2020 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étran... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce. Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69626 | Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts. Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics. Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 69697 | Vente immobilière : l’obligation d’information sur le risque de surpression d’eau pèse sur le distributeur et non sur le promoteur vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché. En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive. |
| 70980 | Relevé de forclusion : l’action en restitution du syndic, intentée après l’expiration du délai de déclaration, constitue une cause non imputable au créancier justifiant l’annulation du refus de relevé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration constituait, pour le créancier qui se croyait désintéressé, une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut de déclaration est bien dû à une cause étrangère à la volonté du créancier. Elle relève que ce dernier, ayant déjà recouvré sa créance par voie d'avis à tiers détenteur, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic, laquelle n'a été engagée qu'après la forclusion du délai de déclaration. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai légal de déclaration justifie de le relever de la forclusion encourue, la demande ayant par ailleurs été formée dans le délai d'un an prévu par la loi. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent infirmée et la demande de relevé de forclusion accueillie. |
| 70254 | Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet. Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70676 | Le bailleur n’ayant pas reconstruit l’immeuble dans le délai de trois ans suivant l’éviction doit verser une indemnité au preneur, sauf à prouver que le retard est dû à une cause étrangère (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant au preneur évincé une indemnité pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation en cas de non-reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité après avoir constaté son inaction suite à l'éviction. L'appelant soutenait que le retard dans la démolition et la reconstruction, excédant le délai légal de trois ans, était dû à des len... Saisi d'un appel contre un jugement allouant au preneur évincé une indemnité pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation en cas de non-reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité après avoir constaté son inaction suite à l'éviction. L'appelant soutenait que le retard dans la démolition et la reconstruction, excédant le délai légal de trois ans, était dû à des lenteurs administratives indépendantes de sa volonté, rendant la demande du preneur prématurée. La cour retient que la demande, bien que consécutive à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de 1955, est régie par la loi 49-16 dès lors qu'elle a été introduite après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de l'article 11 de cette loi, le droit à indemnisation du preneur naît du simple dépassement du délai de trois ans à compter de l'éviction sans que le bailleur n'ait entrepris les travaux, sauf pour ce dernier à prouver que le retard est dû à une cause qui lui est étrangère. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve des obstacles administratifs allégués, la cour considère que le manquement est caractérisé et le droit à réparation acquis. La cour écarte par ailleurs la contestation de l'expertise judiciaire, estimant que ses conclusions étaient suffisamment motivées pour évaluer le préjudice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81845 | Bail commercial : les difficultés administratives d’obtention du permis de construire ne sont pas un cas de force majeure exonérant le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des difficultés administratives d'obtention d'un permis de construire comme un cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé, considérant que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de reconstruire dans le délai légal. L'appelant soutenait que le retard était imputable à un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des difficultés administratives d'obtention d'un permis de construire comme un cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur évincé, considérant que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de reconstruire dans le délai légal. L'appelant soutenait que le retard était imputable à une cause étrangère, à savoir le refus des autorités de lui délivrer le permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant que les difficultés administratives rencontrées pour l'obtention des autorisations nécessaires ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité pour le bailleur. Dès lors, faute pour ce dernier d'avoir commencé les travaux dans le délai prévu par l'article 10 de la loi 49-16, le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est acquis. La cour accueille en revanche le moyen subsidiaire de l'appelant relatif à l'imputation d'une indemnité provisionnelle déjà versée. Elle juge que cette indemnité, initialement liée au droit de retour du preneur, doit être déduite de l'indemnité d'éviction intégrale due en cas de perte définitive de ce droit. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 81091 | Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’accident subi par un voyageur descendant du train en mouvement en gare (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouveme... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité. |
| 75024 | La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73957 | Liquidation de l’astreinte : la cour rappelle sa nature indemnitaire et la limite à la date où le créancier peut exécuter la vente par un jugement valant titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 24/01/2019 | Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutena... Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutenait que son exigibilité devait courir jusqu'à la date à laquelle le jugement supplétif était devenu exécutoire. La cour confirme que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une allocation de dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient cependant que la période de liquidation ne peut être interrompue par le simple prononcé d'un jugement valant vente, mais doit se poursuivre jusqu'à la date où ce dernier acquiert force exécutoire, seule date à partir de laquelle le créancier dispose d'un titre lui permettant de se passer du concours du débiteur. La cour écarte par ailleurs les moyens du débiteur tirés d'une prétendue cause étrangère et d'une inscription de faux contre un procès-verbal de carence, dès lors que son refus d'exécuter était établi par ses propres écritures subordonnant l'exécution à des conditions non prévues par le titre exécutoire. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, étend la période de liquidation de l'astreinte et alloue au créancier une indemnité complémentaire au titre de cette période étendue. |
| 73206 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, retenant que la signification à un autre lieu que le siège social de la société constitue une violation des droits de la défense. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine l'inexécution des obligations du promoteur. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé, en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, met le promoteur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le promoteur, considérant que l'obligation de livraison lui incombait à titre principal avant de pouvoir exiger le paiement du solde du prix. Dès lors, la résolution du contrat aux torts du promoteur est prononcée en application de l'article 259 du même code, emportant restitution de l'acompte et réparation du préjudice subi par les acquéreurs. En conséquence, la cour annule le jugement mais, statuant à nouveau, parvient à une solution identique sur le fond en condamnant le promoteur à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts. |
| 73069 | Déclaration de créance : Le non-respect du délai légal entraîne l’irrecevabilité, les difficultés d’organisation interne du créancier ne constituant pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article 687 du code de commerce court impérativement à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel. Elle retient que ni les difficultés d'organisation interne d'un créancier, ni la distance ne sauraient constituer une cause légitime de suspension ou de report du délai de forclusion. Faute pour l'appelante de justifier d'un empêchement légitime, l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82164 | Contrat d’entreprise : La libération de la retenue de garantie est conditionnée par la réception définitive de l’ensemble du projet conformément aux clauses contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/02/2019 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compensation des créances réciproques et la libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande principale en paiement de factures et à la demande reconventionnelle en restitution d'acomptes pour malfaçons et résolution partielle du contrat. Le maître d'ouvrage invoquait la compensation entre sa dette au titre de travaux con... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compensation des créances réciproques et la libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande principale en paiement de factures et à la demande reconventionnelle en restitution d'acomptes pour malfaçons et résolution partielle du contrat. Le maître d'ouvrage invoquait la compensation entre sa dette au titre de travaux conformes et le coût des prestations affectées de désordres, tandis que l'entrepreneur sollicitait la restitution de la retenue de garantie et contestait sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte la compensation, retenant que la créance née de travaux correctement exécutés ne peut être éteinte par une créance indemnitaire issue de la mauvaise exécution d'une prestation distincte. Elle juge par ailleurs la demande en restitution de la retenue de garantie prématurée, le contrat la subordonnant expressément à une réception définitive de l'ensemble de l'ouvrage qui n'était pas établie. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'imputabilité des malfaçons à l'entrepreneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une cause étrangère. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46076 | Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 21/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ses engagements en créant seule une société de même objet, fonde le droit de l'autre partie, qui a exécuté ses propres obligations, à obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. |
| 45369 | Astreinte – Le juge doit répondre au moyen tiré de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation principale avant de procéder à la liquidation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 24/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avai... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour liquider une astreinte, omet de répondre au moyen péremptoire du débiteur de l'obligation de faire, tiré de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de justice assortie de ladite astreinte. Viole ainsi son office la cour d'appel qui liquide l'astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à réintégrer son locataire, sans examiner les conclusions de ce dernier qui soutenait, pièces à l'appui, que l'immeuble d'origine avait été démoli sur injonction de l'autorité administrative en raison de son état de délabrement et remplacé par une nouvelle construction, rendant la réintégration matériellement impossible. |
| 44551 | Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 44176 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui, par une lecture erronée de la date d’un acte de notification, déclare le preneur déchu de son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 21/04/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le preneur d'un local à usage commercial déchu de son droit de priorité consécutif à une éviction pour reconstruction, retient que la notification de sa volonté de réintégrer les lieux a été faite hors délai, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification, que ladite notification a été effectuée dans le délai légal. En fondant sa décision sur une lecture erronée d'un acte déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 52170 | Résolution du contrat pour impossibilité d’exécution : une cause autonome distincte de l’action en nullité et non soumise à sa prescription annale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 24/02/2011 | L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa rés... L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa résolution sans avoir à rechercher l'existence d'un vice du consentement et écarte l'exception de prescription annale soulevée par le débiteur. |
| 31646 | Obligation de délivrance d’un site internet : jugement ordonnant l’exécution forcée sous astreinte et condamnant le débiteur défaillant à des dommages-intérêts pour retard de livraison (Tribunal de commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Execution de l'Obligation | 20/01/2022 | En matière d’exécution des contrats, la partie qui s’engage à fournir une prestation demeure tenue de l’exécuter conformément aux stipulations convenues et dans les délais prévus, sous peine d’être contrainte à l’exécution forcée. Lorsque le retard ou l’inexécution est imputable au cocontractant, celui-ci peut être condamné à livrer la prestation sous astreinte et à réparer le préjudice subi par le créancier, par l’octroi de dommages-intérêts. En revanche, tant que le contrat n’est pas résolu, l... En matière d’exécution des contrats, la partie qui s’engage à fournir une prestation demeure tenue de l’exécuter conformément aux stipulations convenues et dans les délais prévus, sous peine d’être contrainte à l’exécution forcée. Lorsque le retard ou l’inexécution est imputable au cocontractant, celui-ci peut être condamné à livrer la prestation sous astreinte et à réparer le préjudice subi par le créancier, par l’octroi de dommages-intérêts. En revanche, tant que le contrat n’est pas résolu, le client est tenu au paiement du prix ou à la conservation de l’acompte déjà versé, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. |
| 31039 | Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e... La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. |
| 29278 | Force majeure : l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les contrats de travail (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 04/01/2022 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, a été légitimement amené à rompre le contrat. La Cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié. |
| 17106 | Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2006 | En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac... En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé. |
| 17160 | Inexécution de la vente et défaut de réponse au moyen tiré de la cause étrangère (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 08/11/2006 | L’arrêt qui ordonne l’exécution forcée d’une vente immobilière, subordonnée à la radiation préalable d’un usufruit, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions dès lors qu’il omet de statuer sur l’exception d’impossibilité d’exécution invoquée par les débiteurs. En l’espèce, les défendeurs soutenaient ne pouvoir satisfaire à leur obligation de faire en raison de l’impossibilité de localiser le bénéficiaire de la charge réelle, se prévalant de l’article 338 du Dahir des Obligations ... L’arrêt qui ordonne l’exécution forcée d’une vente immobilière, subordonnée à la radiation préalable d’un usufruit, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions dès lors qu’il omet de statuer sur l’exception d’impossibilité d’exécution invoquée par les débiteurs. En l’espèce, les défendeurs soutenaient ne pouvoir satisfaire à leur obligation de faire en raison de l’impossibilité de localiser le bénéficiaire de la charge réelle, se prévalant de l’article 338 du Dahir des Obligations et Contrats. En ne répondant ni affirmativement ni négativement à ce moyen péremptoire tiré d’une cause étrangère libératoire, la juridiction du fond a entaché sa décision d’un défaut de motifs, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire pour examen de la réalité de l’empêchement allégué. |
| 18176 | CCass,14/07/1972,154 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 14/07/1972 | La sécheresse est considérée comme cas de force majeur qui dispense le locataire de payer le loyer à l’état totalement ou partiellement conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure civile. La Cour a suffisamment justifié sa décision lorsqu’elle a considéré que la diminution de la récolte est dû à la sécheresse qui a frappé l’année agricole et que cette cause étrangère est imprévisible et ne peut être évité. Il est donc considéré comme cas de force majeur exonérant ainsi l’... La sécheresse est considérée comme cas de force majeur qui dispense le locataire de payer le loyer à l’état totalement ou partiellement conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure civile. La Cour a suffisamment justifié sa décision lorsqu’elle a considéré que la diminution de la récolte est dû à la sécheresse qui a frappé l’année agricole et que cette cause étrangère est imprévisible et ne peut être évité. Il est donc considéré comme cas de force majeur exonérant ainsi l’exécution de l’obligation. |
| 18932 | Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/03/2007 | La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d... La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise. L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État. |
| 19051 | Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce. Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir. |
| 19132 | Preuve de la société en participation : il incombe à l’associé bénéficiaire de transferts de fonds de justifier qu’ils n’ont pas pour cause une participation dans sa part sociale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, sur la base de transferts de fonds corroborés par des témoignages, l'existence d'une société en participation entre deux frères portant sur la part sociale de l'un d'eux, retient qu'il incombe à l'associé bénéficiaire de ces fonds de prouver qu'ils avaient une cause étrangère à ladite participation. En statuant ainsi, la cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve mais fait une exacte application de l'article 400... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, sur la base de transferts de fonds corroborés par des témoignages, l'existence d'une société en participation entre deux frères portant sur la part sociale de l'un d'eux, retient qu'il incombe à l'associé bénéficiaire de ces fonds de prouver qu'ils avaient une cause étrangère à ladite participation. En statuant ainsi, la cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve mais fait une exacte application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le demandeur ayant établi l'existence de l'obligation, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci n'est pas due. |