| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 64080 | Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant co... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire. Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité. La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 21868 | Cour d'appel, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 26/01/2010 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la crise économique éxonératoire de responsabilité.
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| 21834 | TPI Casablanca, 05/06/2003, 1835 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/06/2003 | Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non) Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
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| 19034 | Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 23/11/2005 | Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ... Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi. La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage. La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable. |