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Obligations du salarié

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32380 Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 21/02/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.

La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.

La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.

21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

15523 Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Indemnité d’ancienneté 03/10/2018 Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

19366 Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/06/2006 La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré...

La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC).

La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice.

La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée.

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