| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64387 | Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif. Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle. Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37807 | Compétence arbitrale en matière sociale : Interprétation stricte de la clause compromissoire visant l’interprétation et l’exécution et qui ne peut dès lors être étendue au licenciement (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2020 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles. Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales. |
| 36581 | Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 11/08/2020 | En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litig... En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ». Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire. La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables. |
| 21826 | Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 18/12/2014 | La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste. La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste. |
| 18998 | Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 12/11/2008 | Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ... La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.
Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal. En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée. |
| 19001 | Prescription des créances salariales : la prime d’ancienneté assimilée au salaire et est soumise au délai de l’article 388 du D.O.C. (Cass. soc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 24/12/2004 | La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats. La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats. |