| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21719 | Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/06/2018 | L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc... L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation. |
| 16232 | La suspension disciplinaire prive l’avocat de sa qualité professionnelle et justifie sa condamnation pour usurpation de titre en cas de poursuite de son activité (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 11/02/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la sanction disciplinaire de suspension temporaire a pour effet, en application de l'article 68 de la loi organisant la profession d'avocat, de priver l'avocat de sa qualité professionnelle pendant toute la durée de la sanction. Ayant constaté que l'avocate sous le coup d'une telle mesure avait néanmoins continué à exercer son activité en déposant des conclusions revêtues de sa signature et de son cachet, elle en déduit exactement que ces faits c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la sanction disciplinaire de suspension temporaire a pour effet, en application de l'article 68 de la loi organisant la profession d'avocat, de priver l'avocat de sa qualité professionnelle pendant toute la durée de la sanction. Ayant constaté que l'avocate sous le coup d'une telle mesure avait néanmoins continué à exercer son activité en déposant des conclusions revêtues de sa signature et de son cachet, elle en déduit exactement que ces faits caractérisent le délit d'usurpation de titre prévu et réprimé par l'article 381 du Code pénal. |