| 59589 |
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Travail, Clause de non-concurrence |
12/12/2024 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 59515 |
Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Gérance libre |
10/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58689 |
Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Intérêts |
14/11/2024 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58585 |
La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Fonds de commerce |
12/11/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties. La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers. Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé. |
| 57169 |
Référé-expulsion : La présence d’un salarié dans les locaux de l’employeur en vertu de son contrat de travail fait obstacle à son expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Référé |
08/10/2024 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et caractérisait une occupation sans droit ni titre justifiant une mesure d'expulsion. La cour écarte cette argumentation en retenant que la présence de l'intimé dans le local commercial trouve précisément son fondement dans la relation de travail, que les appelants eux-mêmes qualifiaient de salariat. Elle juge que cette relation contractuelle, indépendamment de sa régularité ou de sa nature exacte, constitue un titre juridique qui fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. L'existence d'un tel titre, même contesté sur le fond, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56129 |
Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
15/07/2024 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 55851 |
Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
02/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail. L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles. Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63361 |
La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Extinction de l'obligation |
04/07/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés. Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60453 |
L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Gérance libre |
16/02/2023 |
En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio... En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64626 |
Occupation sans droit ni titre d’un local commercial : la demande d’indemnisation fondée sur le partage des bénéfices est rejetée en l’absence de contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
02/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société. Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45835 |
Notification à une personne morale : la cession de ses parts sociales par le réceptionnaire est sans incidence sur la validité de l’acte, faute de preuve de la rupture de toute relation avec la société (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Notification |
13/06/2019 |
En application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, une cour d'appel retient à bon droit la régularité d'une notification faite au siège d'une société, dès lors que le certificat de remise atteste que l'acte a été reçu par une personne en sa qualité de responsable. Ne suffit pas à écarter cette régularité la circonstance que le réceptionnaire ait cédé ses parts sociales, cette cession n'emportant pas nécessairement la rupture de toute relation de travail ou de mandat avec la socié... En application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, une cour d'appel retient à bon droit la régularité d'une notification faite au siège d'une société, dès lors que le certificat de remise atteste que l'acte a été reçu par une personne en sa qualité de responsable. Ne suffit pas à écarter cette régularité la circonstance que le réceptionnaire ait cédé ses parts sociales, cette cession n'emportant pas nécessairement la rupture de toute relation de travail ou de mandat avec la société, et qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'irrégularité de l'acte d'en rapporter la preuve. |
| 45774 |
Bail commercial : la preuve du bail par un intervenant volontaire justifie le rejet de l’action en expulsion (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Bail |
11/07/2019 |
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire inter... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que l'intervenant volontaire prouve sa qualité de locataire par la production d'un contrat et de quittances de loyer non contestées par le bailleur. Ayant ainsi établi l'existence d'une relation locative valide et en cours, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la nature spécifique du lien juridique, tel qu'un contrat de travail, unissant le locataire intervenant et l'occupant initialement assigné en expulsion, dont la présence dans les lieux se trouve ainsi justifiée. |
| 44469 |
Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Fonds de commerce |
28/10/2021 |
C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce.
|
| 43440 |
Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Voies de recours |
23/07/2025 |
La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique... La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré.
|
| 43329 |
Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Commercial, Gérance libre |
21/01/2025 |
Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés.
|
| 43327 |
Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Voies de recours |
16/10/2018 |
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession.
|
| 52501 |
Mandat apparent : La société est engagée par les actes de son préposé lorsque son dirigeant l’a présenté comme ayant pouvoir d’agir en son nom (Cass. com. 2013) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Mandat |
14/02/2013 |
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l'engagement de poursuites pénales contre le préposé, elle ne peut se prévaloir de l'usage prétendument frauduleux de son cachet. Par conséquent, le rejet de la demande de procédure en faux incident, devenue sans objet, est justifié. |
| 34465 |
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Rupture du contrat de travail |
18/01/2023 |
Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail. La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au prof...
Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail.
La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté.
|
| 38091 |
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
25/06/2024 |
Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.
|
| 37881 |
Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
25/04/2017 |
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.
La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.
Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.
|
| 37750 |
Conflit de compétence et convention d’arbitrage : Validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
12/12/2019 |
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la dés... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande de désignation d’un troisième arbitre, décline sa compétence au motif erroné de la nature sociale du litige.
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit.
|
| 36581 |
Clause compromissoire dans le contrat de travail : Irrecevabilité de l’action judiciaire directe en cas de licenciement relevant de l’exécution du contrat (Cass. soc. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
11/08/2020 |
En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée. La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litig... En vertu d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout litige découlant de l’application ou de l’exécution dudit contrat, préalablement à toute saisine des juridictions étatiques. Une telle clause lie les parties et doit être respectée.
La Cour de cassation confirme que la cessation de la relation de travail, y compris le licenciement, entre dans le champ de l’exécution du contrat de travail. Par conséquent, un litige relatif à la rupture du contrat est soumis à la clause d’arbitrage visant les différends nés de son « application ou exécution ».
Dès lors, le salarié qui saisit directement la juridiction sociale d’une demande d’indemnisation pour licenciement abusif, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure d’arbitrage contractuellement prévue, voit sa demande déclarée irrecevable. La cour d’appel a donc, à bon droit, annulé le jugement de première instance et prononcé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire.
La Cour écarte également les moyens tirés de la violation alléguée des articles 315 et 317 du Code de procédure civile relatifs aux exigences de validité de la clause compromissoire, au motif que ces arguments, mêlant fait et droit, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et sont, de ce fait, irrecevables.
|
| 35810 |
Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) |
Cour d'appel, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
03/04/2024 |
La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail. La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.
La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.
Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.
|
| 34026 |
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale |
04/02/2021 |
Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statue... Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi.
Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus.
En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision.
Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022.
|
| 34437 |
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
25/01/2023 |
Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j... Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.
Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.
L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.
La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.
|
| 34435 |
Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Preuve |
15/02/2023 |
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
- Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
- La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le salarié de son obligation de se présenter au travail. En application du principe juridique selon lequel un tel empêchement justifie l’inexécution de l’obligation, l’absence du salarié qui résulte directement de cette fermeture, dont la durée était au surplus indéterminée et s’est poursuivie au-delà des faits initialement reprochés, ne peut constituer une faute grave. Par conséquent, l’allégation d’absence injustifiée est privée de fondement juridique.
- Le recours à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’y procéder s’ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer.
|
| 34452 |
Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, suspension provisoire |
21/02/2023 |
La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de... La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.
Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.
Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.
Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.
De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.
La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.
|
| 34503 |
Licenciement disciplinaire : l’illégalité de la présence d’un huissier de justice à l’entretien préalable (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Licenciement |
07/02/2023 |
Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, ... Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, constatée, d’un huissier de justice lors de cet entretien, cette présence constituant une violation des dispositions dudit article.
|
| 34481 |
Entretien préalable au licenciement : la présence d’un huissier de justice vicie la procédure en raison de son caractère confidentiel (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Abandon de poste |
03/01/2023 |
Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance. Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.
|
| 34467 |
Salarié étranger : La date de début de la relation de travail est celle de la prise de fonction effective, non celle du visa apposé sur le contrat (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Salariés étrangers |
18/01/2023 |
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation de travail doit s’apprécier au regard de l’exécution effective de la prestation de travail pour déterminer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
|
| 34473 |
Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Rupture du contrat de travail |
15/02/2023 |
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.
|
| 34457 |
Modification des horaires de travail – L’absence de préjudice pour le salarié fait obstacle à la qualification de licenciement déguisé (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Exécution du contrat de travail |
04/01/2023 |
Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui qualifie de licenciement déguisé le changement d’horaires de travail d’une salariée sans son accord, sans rechercher si cette dernière a subi un préjudice de ce fait, d’autant plus qu’elle avait elle-même admis lors de l’instruction travailler auparavant par alternance le matin et le soir. De même, manque de base légale la décision qui retient une date de début de la relation de travail contredite par l’aveu judiciaire de la sal... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui qualifie de licenciement déguisé le changement d’horaires de travail d’une salariée sans son accord, sans rechercher si cette dernière a subi un préjudice de ce fait, d’autant plus qu’elle avait elle-même admis lors de l’instruction travailler auparavant par alternance le matin et le soir. De même, manque de base légale la décision qui retient une date de début de la relation de travail contredite par l’aveu judiciaire de la salariée.
|
| 34438 |
Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
08/02/2023 |
Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’... Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.
|
| 34445 |
Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Preuve |
18/01/2023 |
La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnelle... La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier.
|
| 34443 |
Contrat de travail : la longue durée d’un chantier ne transforme pas en contrat à durée indéterminée le contrat conclu pour la réalisation de cet ouvrage (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
31/01/2023 |
Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui con... Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé.
|
| 34441 |
Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
21/02/2023 |
Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat. Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.
|
| 34439 |
Relation de travail : les déclarations à la sécurité sociale, si elles établissent son existence, ne suffisent pas à prouver sa continuité (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
21/02/2023 |
Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent. Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent.
|
| 34436 |
Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Requalification |
18/01/2023 |
La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat... La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision.
|
| 34098 |
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
30/04/2024 |
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.
Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).
Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.
En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.
*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).
|
| 33502 |
Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) |
Cour d'appel, Casablanca |
Procédure Civile, Décisions |
13/11/2019 |
La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’... La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.
La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.
Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.
|
| 33364 |
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025) |
Cour d'appel, Casablanca |
Travail, Preuve |
11/02/2025 |
La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la C... La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis.
L’analyse de la Cour s’est fondée sur une interprétation stricte des dispositions légales pertinentes, notamment l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats, qui pose le principe de la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail sur le salarié, et l’article 6 du Code du travail, qui définit l’employé par l’existence d’un lien de subordination. La Cour a souligné que la simple perception d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une relation de travail, et que les fonctions et pouvoirs du directeur général délégué, ainsi que les modalités de sa nomination et de sa révocation, étaient régis par le droit des sociétés anonymes, et non par le droit du travail.
|
| 32784 |
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Absence pour maladie |
31/01/2023 |
La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.
La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.
La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.
La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.
|
| 32704 |
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Intermédiation |
18/01/2023 |
Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires... Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté.
La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501.
Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié.
La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale.
Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.
|
| 32608 |
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Intermédiation |
21/02/2023 |
La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations d... La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations de travail temporaire, pour contester la qualification de licenciement abusif et refuser le paiement des indemnités réclamées.
La Cour constate que la défenderesse a produit des éléments probants, notamment une autorisation d’intermédiation en recrutement, un procès-verbal de transfert des droits des salariés à une nouvelle entreprise ayant remporté un appel d’offres, ainsi qu’une déclaration de salaire auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Ces éléments établissent que le salarié avait continué à travailler pour le même employeur de fait, mais sous l’égide d’une nouvelle entreprise de médiation. La Cour en déduit que la relation de travail entre le salarié et la défenderesse était de nature temporaire et que le salarié n’avait pas été licencié, mais avait simplement vu son contrat transféré à une autre entreprise de médiation.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu ces éléments et d’avoir statué sans répondre aux arguments de la défenderesse, notamment en ce qui concerne la nature temporaire de la relation de travail et l’absence de licenciement effectif. Elle estime que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 475 et suivants du Code du travail, qui régissent les relations de travail temporaire, et a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation.
En conséquence, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la même juridiction pour un nouvel examen.
|
| 32409 |
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Licenciement |
21/02/2023 |
La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente.
La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur.
La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité.
En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens.
|
| 32403 |
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Licenciement |
21/03/2023 |
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi.
En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée.
En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation.
|
| 32383 |
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) |
Cour de cassation, Casablanca |
Travail, Preuve |
22/02/2023 |
La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié.
Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe.
La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité.
|
| 32380 |
Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Exécution du contrat de travail |
21/02/2023 |
Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait... Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.
Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.
La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.
La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.
|
| 32279 |
Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Preuve |
21/02/2023 |
Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile..La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur
(l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement.
Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la
continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de
l’employée.
La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de
travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue.
Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2
heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le
contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail
(charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions).
La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail
incombe à l’employée.
Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail.
La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile..
|
| 30689 |
Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Licenciement |
02/06/2011 |
Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti... Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.
Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.
|