Réf
32784
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
80
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2021/1/5/2842
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., حجية التقارير الطبية, إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 345 - 367 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - 63 - 271 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.
La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.
La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.
La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.
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