Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
الإجراءات القانونية للفصل

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77118 Clôture de compte bancaire : l’inaction de la banque à recouvrer sa créance dans un délai d’un an fait obstacle au calcul des intérêts conventionnels pour la période ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut réclamer les intérêts conventionnels au-delà d'un an à compter de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'il n'a pas agi en recouvrement dans ce délai, une telle pratique étant prohibée en matière bancaire. Elle rappelle également que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf stipulation contraire expresse. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, arrêté conformément aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence