| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58209 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert. Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56231 | Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions. Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63372 | Indemnité d’éviction : le bailleur qui n’offre pas au preneur un nouveau local dans le délai de trois ans suivant l’éviction pour reconstruction est redevable d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour perte du fonds de commerce, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant arbitraire et non conforme aux conclusions de l'e... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour perte du fonds de commerce, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant arbitraire et non conforme aux conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration, notamment au titre des frais d'amélioration. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est définitivement acquis dès lors que le bailleur a manqué à son obligation de lui proposer un nouveau local dans le délai légal de trois ans suivant l'éviction, rendant inopérant le moyen tiré du refus tardif du preneur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du rapport d'expertise pour chaque composante du fonds de commerce, sans être strictement lié par les conclusions chiffrées de l'expert. La cour confirme également le rejet de la demande d'indemnisation des travaux d'amélioration, faute de preuve de leur réalisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61268 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier, sans être lié par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeur retenue par l'une des expertises et omis de statuer sur l'indemnité transitoire. La cour d'appel de commerce rappelle que la détermination du montant de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que le tribunal, disposant de deux rapports d'expertise aux conclusions différentes, a souverainement fixé une indemnité qu'il a estimée propre à réparer l'entier préjudice subi par le preneur. La cour considère que le premier juge a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, la réputation commerciale ainsi que les préjudices annexes liés à l'éviction. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté, le jugement ayant exposé les éléments concrets sur lesquels il fondait son évaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61230 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité pour privation d’exploitation d’un fonds de commerce, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le prin... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le principe même de leur responsabilité faute de preuve de leur participation à l'acte d'empêchement. La cour rappelle que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, sa décision pouvant se fonder sur les caractéristiques du fonds et la durée effective du trouble. Elle retient par ailleurs que la preuve de l'empêchement et de son imputabilité est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier identifiant nommément les auteurs de l'acte. La cour écarte ainsi l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60980 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle proposée dans le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que ce montant était insuffisant au regard de l'ancienneté de l'exploitation, de la localisation du local et de... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle proposée dans le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que ce montant était insuffisant au regard de l'ancienneté de l'exploitation, de la localisation du local et des éléments comptables produits. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et conserve son pouvoir souverain pour apprécier la juste réparation du préjudice. Elle estime que les premiers juges ont correctement évalué l'indemnité en s'inspirant des éléments du rapport d'expertise, tels que la valeur du droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, sans être tenus d'en adopter le chiffrage exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69636 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’expertise ne se fondant pas sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance.... Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du litige, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient que le second rapport d'expertise, bien que retenu par les premiers juges, n'est pas objectif dès lors que l'évaluation de la perte de clientèle n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. Procédant à sa propre évaluation au vu des éléments du dossier, notamment la localisation du local, la nature de l'activité et la durée d'exploitation, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 69287 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales détaillées n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions. Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 70302 | Défaut de motifs : La réduction de l’indemnité fixée par l’expert doit être motivée et ne peut reposer sur le seul pouvoir souverain d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 04/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun... Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun critère justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert. La cour rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge du fond, bien que souverain, est soumis à l'exigence de motivation et ne saurait se limiter à une simple affirmation d'autorité. Constatant que le premier juge n'a fourni aucune justification objective à sa décision de minorer l'indemnité, la cour juge sa décision dépourvue de base légale sur ce point. Elle procède dès lors à un nouvel examen du rapport d'expertise qu'elle estime objectif et circonstancié, et fait droit à la demande en allouant l'intégralité du montant préconisé. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 45766 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 18/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. |
| 34508 | Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/01/2023 | En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des disp... En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles. Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12. Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 19570 | CCass,30/09/2009,1378 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/09/2009 | Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. |
| 20350 | CCass,22/09/1999,1311 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/09/1999 | L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. |
| 20552 | CCass,05/10/1999,4550 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 05/10/1999 | L'aveu judiciaire tacite prévu à l'article 406 du D.O.C est soumis à l'appréciation du juge du fond.
Il peut émaner d'une partie lorsque le juge lui enjoint expressément de répondre à l'action intentée contre elle. L'aveu judiciaire tacite prévu à l'article 406 du D.O.C est soumis à l'appréciation du juge du fond.
Il peut émaner d'une partie lorsque le juge lui enjoint expressément de répondre à l'action intentée contre elle. |
| 20494 | CCass,25/04/2001,16/1/4/00 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2001 | Le constat et l'expertise sont des mesures d'instruction relevant du pouvoir d'appréciation du juge du fond.
Le défaut de réponse au grief articulé contre ces mesures d'instructions signifient que le tribunal a considéré qu'ils étaient mal fondés.
Le constat et l'expertise sont des mesures d'instruction relevant du pouvoir d'appréciation du juge du fond.
Le défaut de réponse au grief articulé contre ces mesures d'instructions signifient que le tribunal a considéré qu'ils étaient mal fondés.
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| 21137 | Preuve par Lafif : la connaissance de la vente par simple notoriété ou voisinage est insuffisante (Cass. civ. 1988) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/11/1988 | Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe. Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe. |