Réf
34511
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
236/2
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2020/2/5/2075
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 61 - 78 - 132 - Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Non publiée
En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi.
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