Réf
34485
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
51
Date de décision
23/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/1711
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
Base légale
Article(s) : 65 - 395 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai.
En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 395 du même code.
L’introduction d’une première action en justice par le salarié, même si celle-ci aboutit à un jugement d’irrecevabilité, a pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par conséquent, une nouvelle action introduite ultérieurement est considérée comme recevable dès lors qu’elle est engagée dans le respect du délai de prescription de deux ans, recalculé à partir de la date du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité de la première demande.
La cour d’appel a suffisamment motivé sa décision en retenant ces principes et n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction si elle estime disposer des éléments suffisants au vu des pièces du dossier pour statuer.
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