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Rupture abusive du contrat de travail

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34466 L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal...

Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail.

34450 Non-paiement du salaire par l’employeur : L’absence consécutive du salarié constitue un licenciement abusif et non un abandon de poste (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/02/2023 Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle. L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à i...

Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle.

L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à indemnisation au profit du salarié.

L’employeur ne peut valablement invoquer des difficultés financières pour justifier le non-paiement des salaires si la procédure légale spécifique au licenciement pour motif économique n’a pas été respectée. Par conséquent, la demande d’ouverture d’une enquête visant à établir les causes de ces difficultés financières est sans pertinence juridique dès lors que ladite procédure n’a pas été engagée.

En jugeant que le non-paiement du salaire justifiait la qualification de licenciement abusif et en accordant les indemnités correspondantes au salarié, sans ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique n’avait pas été suivie, la cour d’appel a correctement appliqué la loi et a légalement justifié sa décision.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

32403 La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi.

En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée.

En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation.

32287 Manquement contractuel et défaut de paiement des salaires : la Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un arrêt de la cour d’appel de Casablanca (n° 7377/1501/2021) ayant condamné celui-ci au paiement des salaires impayés et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour retient que l’employeur, confronté à des difficultés financières ayant entraîné une réduction de son activité, a suspendu le versement des salaires du salarié tout en maintenant ce dernier à son poste, sans mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail marocain (Loi n° 99-65) pour gérer les crises économiques, notamment la recherche de solutions alternatives (financements, maintien des emplois).

Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse, les juges du fond ont validé la responsabilité de l’employeur.

La solution retenue confirme que la suspension unilatérale des salaires, même en contexte de crise, ne dispense pas l’employeur de suivre les procédures légales de licenciement économique. La Cour écarte également la demande d’enquête complémentaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour trancher. La décision renforce ainsi le principe de réciprocité des obligations contractuelles et l’exigence de motivation des mesures économiques affectant les salariés.

19011 CCASS, 19/03/2008, 279 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 19/03/2008 C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable.
C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable.
20920 CCass,Rabat,1/11/1989,477/83 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/11/1989 En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration. La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents. Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.    
En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration. La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents. Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.    
21151 Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 13/05/1991 Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi...

Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser.

La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.

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