| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20830 | CCass,06/06/1995,640 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 06/06/1995 | La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé.
Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat. La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé.
Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat. |
| 21151 | Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 13/05/1991 | Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi... Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. |