| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58021 | Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices. La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61234 | Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60636 | Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 04/04/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat. Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68433 | Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique. Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social. La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80081 | Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79307 | La vente à réméré consentie à une banque en règlement d’une dette n’est pas un gage déguisé et demeure valable nonobstant des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement compl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement complexes, rendaient l'exercice du droit de rachat illusoire, viciant ainsi un élément essentiel du contrat. La cour écarte cette qualification en retenant que le contrat présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge en outre que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité et valide la compensation du prix avec la dette de prêt en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont les parties peuvent librement fixer les modalités. La cour retient enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique rendant la clause de rachat sans effet, mais un simple obstacle matériel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78355 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 22/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80111 | La clause contractuelle imposant la contestation d’une facture dans un délai de 15 jours sous peine de forclusion interdit toute réclamation ultérieure sur le prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de forclusion dans un contrat de fourniture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acquéreur, considérant que ce dernier n'avait pas contesté les factures dans le délai contractuellement prévu. L'appelant soutenait que la clause, stipulant l'impossibilité de toute réclamation sur une facture non contestée dans un délai de quinze jours, ne pouvait s'appliquer au prix, élément ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de forclusion dans un contrat de fourniture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acquéreur, considérant que ce dernier n'avait pas contesté les factures dans le délai contractuellement prévu. L'appelant soutenait que la clause, stipulant l'impossibilité de toute réclamation sur une facture non contestée dans un délai de quinze jours, ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat, mais seulement aux mentions accessoires de la facture. La cour écarte ce moyen au visa des articles 230 et 461 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les termes de la clause litigieuse, clairs et dépourvus d'ambiguïté, ne permettent aucune interprétation et s'imposent aux parties. Dès lors, le délai de forclusion de quinze jours pour contester une facture s'applique à l'ensemble de ses mentions, y compris la tarification appliquée par le fournisseur. Faute pour le client d'avoir contesté les factures dans le délai contractuel, il est déchu de son droit à en réclamer la révision judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44436 | Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. |
| 44203 | Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente. |
| 52885 | La nullité du contrat d’assurance souscrit après la survenance du sinistre peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 20/09/2012 | Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moy... Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen, retient que la nullité du contrat ne concerne que les rapports entre l'assureur et l'assuré et que le tiers responsable n'a pas qualité pour l'invoquer. |
| 34442 | Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 23/01/2023 | Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis l... Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers. La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté. |
| 34450 | Non-paiement du salaire par l’employeur : L’absence consécutive du salarié constitue un licenciement abusif et non un abandon de poste (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/02/2023 | Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle. L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à i... Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle. L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à indemnisation au profit du salarié. L’employeur ne peut valablement invoquer des difficultés financières pour justifier le non-paiement des salaires si la procédure légale spécifique au licenciement pour motif économique n’a pas été respectée. Par conséquent, la demande d’ouverture d’une enquête visant à établir les causes de ces difficultés financières est sans pertinence juridique dès lors que ladite procédure n’a pas été engagée. En jugeant que le non-paiement du salaire justifiait la qualification de licenciement abusif et en accordant les indemnités correspondantes au salarié, sans ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique n’avait pas été suivie, la cour d’appel a correctement appliqué la loi et a légalement justifié sa décision. |
| 32291 | Inexécution de l’obligation de payer le salaire : assimilation à un licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 21/02/2023 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de lic... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de licenciement pour motif économique, ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés économiques pour justifier la cessation du paiement des salaires. Dans ces conditions, la rupture est considérée comme abusive et ouvre droit à l’indemnisation du salarié, sans qu’un examen des difficultés alléguées par l’employeur soit nécessaire. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et confirme les condamnations prononcées en première instance et en appel. |
| 30689 | Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 02/06/2011 | Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti... Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |