Réf
34442
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
50
Date de décision
23/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/707
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Rémunération, Rejet du pourvoi, Qualification de la relation contractuelle, Preuve par témoignage, Paiement direct par les clients, Lien de subordination, Contrat de travail, Appréciation des juges du fond, Absence de lien de subordination, Absence d'intervention de l'employeur
Source
Non publiée
Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut.
En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté.
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