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Fermeture de l'entreprise

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69644 La demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier est subordonnée à l’engagement préalable de mesures d’exécution de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entrepri...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entreprise et l'existence de jugements sociaux en leur faveur suffisaient à établir cet état. La cour écarte ce moyen et énonce une double condition à la recevabilité de l'action : le créancier doit non seulement établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce, mais également démontrer avoir tenté une exécution forcée.

Elle retient que les procédures collectives ne sauraient être utilisées comme un substitut aux voies d'exécution de droit commun. Faute pour les créanciers d'avoir initié de telles mesures, la première condition n'est pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

34435 Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 15/02/2023 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente. La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
  • Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
  • La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le salarié de son obligation de se présenter au travail. En application du principe juridique selon lequel un tel empêchement justifie l’inexécution de l’obligation, l’absence du salarié qui résulte directement de cette fermeture, dont la durée était au surplus indéterminée et s’est poursuivie au-delà des faits initialement reprochés, ne peut constituer une faute grave. Par conséquent, l’allégation d’absence injustifiée est privée de fondement juridique.
  • Le recours à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’y procéder s’ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer.
20194 CCass,24/11/2004,1289,1289 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 24/11/2004 C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout...
C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
21151 Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 13/05/1991 Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi...

Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser.

La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.

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