| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 19011 | CCASS, 19/03/2008, 279 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 19/03/2008 | C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable. C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable. |
| 19173 | CCass,06/04/2005,387 | Cour de cassation, Rabat | 06/04/2005 | La Cour d’appel n’aayant pas annulé la procédure de l’ouverture du redressement judiciaire , mais a annulé la cession de l’entreprise et a établi un plan de continuation de l’activité, en considérant que le plan de continuation avec la présence des actionnaires précédent du jugement de première instance, constituant la continuité avec la cession de 51% du capital social à autrui, les dettes mentionnées au sein du jugement d’appel sont celles déclarées au syndic.La requête qui concerne l’arrêt de... La Cour d’appel n’aayant pas annulé la procédure de l’ouverture du redressement judiciaire , mais a annulé la cession de l’entreprise et a établi un plan de continuation de l’activité, en considérant que le plan de continuation avec la présence des actionnaires précédent du jugement de première instance, constituant la continuité avec la cession de 51% du capital social à autrui, les dettes mentionnées au sein du jugement d’appel sont celles déclarées au syndic.La requête qui concerne l’arrêt de l’exécution de la décision de l’appel, repose sur l’article 152 du Code de la procédure civile, qui autorise le droit de prendre des mesures temporaire sans préjudices, peut être éliminée de son fond.
|