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Notification légale

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70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

78442 Cession de fonds de commerce : la connaissance certaine de la vente par le bailleur équivaut à la notification formelle et entraîne la déchéance de son droit de préférence non exercé dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la cession, et non de sa simple connaissance de l'opération. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance certaine de la cession par le bailleur, acquise au cours d'une précédente instance judiciaire l'opposant au cessionnaire, suffit à faire courir le délai. La cour relève que le bailleur avait non seulement été informé de la cession dans le cadre de cette procédure antérieure, mais y avait également contesté la validité de l'acte, ce qui établit sans équivoque son information. Dès lors, la cour considère que la finalité de la notification légale a été atteinte, rendant l'exigence d'un acte de notification formel ultérieur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44500 Cession de droit : la lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ ne vaut pas notification opposable au débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 11/11/2021 Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

44229 Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 17/06/2021 Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio...

Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable.

52677 Bail commercial : la notification du congé par un commissaire de justice est une voie de signification légale et suffisante (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/03/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice.

Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice.

52761 Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat retournée avec la mention « non réclamé » ne constitue pas une notification légale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 11/12/2014 Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement ...

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement et régulièrement convoqués aux opérations d'expertise avant d'y procéder.

35417 Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière. Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte a...

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière.

Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision fondée sur ledit rapport.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

17609 Interruption de la prescription : la mise en demeure extrajudiciaire doit être notifiée et la reconnaissance de dette prouvée par un acte de date certaine (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure do...

Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure dont la réception par le débiteur n'est pas prouvée, ainsi qu'un prétendu paiement partiel non établi par un titre probant.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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