| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59589 | Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 32403 | La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/03/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi. En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation. |