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66469 Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail. La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de copropriétaires bailleurs après l'incendie des locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que tous les indivisaires n'étaient pas signataires de l'acte de bail.

La cour infirme ce raisonnement en retenant que le bail conclu par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu'ils l'ont ratifié par des actes ultérieurs non équivoques. Statuant néanmoins sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 659 du dahir des obligations et des contrats, la perte de la chose louée sans faute de l'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité.

La cour retient que la cause de l'incendie étant demeurée inconnue selon les constatations de la gendarmerie royale, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d'une faute du preneur qui serait en lien de causalité direct avec le sinistre. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

66428 L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2025 Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé. La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une acti...

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé.

La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise.

En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66190 En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/10/2025 Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable.

Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident.

66162 Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente. L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente.

L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces.

Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus.

66154 Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant du dédommagement dû au preneur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, arguant de sa sous-évaluation manifeste des éléments du fonds de commerce et du refus du premier juge de prendre en compte une expertise antérieure plus favorable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert désigné n'est pas lié par les conclusions d'une expertise antérieure, sa mission étant exclusivement définie par l'ordonnance préparatoire qui le mandate. Elle relève que le rapport critiqué a été établi dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article 63 du code de procédure civile, et qu'il a procédé à une évaluation objective et cohérente de chaque composante du fonds de commerce au sens de la loi 49-16.

La cour rappelle ainsi que l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond, dès lors que ce rapport est motivé et non contredit par des éléments probants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66149 Le simple atermoiement de la banque à délivrer le certificat de mainlevée d’hypothèque après le solde du prêt suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard. L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être pro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à délivrer l'attestation sous astreinte et à indemniser le préjudice né de son retard.

L'appelant contestait toute faute, soutenant d'une part que la mainlevée était à la disposition du client et d'autre part que le refus de délivrance ne pouvait être prouvé que par un constat d'huissier. La cour écarte ce moyen en retenant la faute de l'établissement bancaire dès lors que, bien que la mainlevée fût établie, il avait informé son client qu'elle était encore en traitement et s'était engagé, sans y donner suite, à le contacter.

La cour retient que ce comportement constitue un atermoiement fautif engageant sa responsabilité délictuelle au visa des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de prouver un refus formel par un constat d'huissier. Faisant droit à l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice moral résultant de ce manquement justifie une majoration de l'indemnité allouée.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

66131 Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes. Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, mais avait rejeté ses autres demandes.

Le preneur appelant soutenait que le premier juge aurait dû, d'une part, lui allouer une indemnité pour frais d'attente et, d'autre part, fixer l'indemnité d'éviction subsidiaire due en cas de privation de son droit au retour. La cour écarte la demande relative aux frais d'attente, la jugeant prématurée dès lors que la durée des travaux n'est pas encore connue.

En revanche, la cour retient que la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel, car elle se rattache à la demande originaire du preneur tendant à la sauvegarde de l'ensemble de ses droits issus de la loi 49-16. Faisant droit à cette prétention, la cour fixe le montant de cette indemnité sur la base du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

66117 Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses.

L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir.

Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés.

Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

66036 Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.

Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.

82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65949 Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai...

Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis.

L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures.

Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie.

Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.

65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65916 Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement.

Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82750 Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 22/05/2025 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs.

Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens.

65874 Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 13/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier.

L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif.

Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus.

65855 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice.

L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65812 Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code.

La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

65810 Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65779 Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65629 Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée.

L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65506 La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative.

Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision.

65492 Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier.

La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé.

Le jugement est confirmé.

65491 Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux. En...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par le maître de l'ouvrage et sur le cumul des indemnités pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du principal et d'une indemnité pour résistance abusive, tout en rejetant les demandes de l'entrepreneur au titre de la pénalité de retard et des intérêts légaux.

En appel, le maître de l'ouvrage invoquait l'inexécution partielle et défectueuse des travaux pour refuser le paiement, tandis que l'entrepreneur, par un appel incident, sollicitait l'allocation cumulative de la pénalité de retard et des intérêts légaux. La cour écarte le moyen du maître de l'ouvrage en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'expert a non seulement constaté la réalisation de l'intégralité des prestations contractuelles dans les délais convenus, mais a également relevé l'existence de travaux supplémentaires reconnus par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que si le cumul des indemnités pour retard de paiement est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que l'indemnité déjà allouée ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'entrepreneur d'apporter cette preuve, sa demande est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65465 La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97.

Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé.

65401 Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers.

Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité.

La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60345 Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/12/2024 Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant c...

Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû

En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité.

La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier.

La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire.

La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60157 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable.

Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation.

Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise.

60151 Bail commercial : la délivrance d’une quittance de loyer pour une période postérieure sans réserve vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel.

L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que par des offres réelles suivies de consignation pour les loyers récents. La cour retient que la délivrance par le bailleur de quittances de loyer pour une période postérieure, sans aucune réserve, emporte présomption de paiement des loyers des périodes antérieures.

Elle juge dès lors que la production de quittances postérieures signées, même en l'absence d'un reçu pour un mois isolé ou en présence de reçus non signés pour d'autres mois, suffit à établir le règlement des arrérages anciens. La cour considère par ailleurs que les offres réelles suivies de consignation, effectuées dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, sont libératoires et font échec à la demande de résiliation.

Les conditions du défaut de paiement prévues par la loi n° 49-16 n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

59993 L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/12/2024 En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ...

En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante.

Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe.

Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers.

En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé.

59961 La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés.

En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible.

Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident.

59943 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé.

La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59937 Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté.

Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59895 Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation.

Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs.

Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22.

Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

59555 Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce.

L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale.

La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

59521 L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires.

La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

59461 Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise.

L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %.

Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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