| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65512 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement. Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65425 | La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/07/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ... La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids. Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59023 | La cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction dès lors qu’elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sans toutefois chiffrer ses propres prétentions. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Elle retient que le preneur, en se bornant à solliciter une nouvelle expertise sans formuler de demande indemnitaire chiffrée, ne présente pas un moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58597 | Le demandeur qui se désiste de son action principale peut être condamné à supporter les dépens de la demande reconventionnelle, même si celle-ci est déclarée sans objet en conséquence du désistement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arg... Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arguant que son irrecevabilité valait succombance pour le défendeur qui devait en supporter la charge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la répartition des dépens relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction n'avait été formée par le preneur qu'en réaction à l'action principale en congé. Dès lors, le désistement du bailleur, qui a privé d'objet la demande du preneur, justifiait que le premier supporte l'intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même provoquée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58419 | La banque engage sa responsabilité en refusant de recevoir un chèque de son client au motif d’une discordance entre le montant en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émi... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émission ne constituent pas des mentions requises à peine de nullité du chèque au sens de l'article 240 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 247 du même code, qu'en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres, ce dernier prévaut, de sorte que la banque se devait d'appliquer cette règle. La cour rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de mandataire de son client, est tenu d'une obligation de diligence et ne pouvait refuser de présenter le chèque à l'encaissement, seul l'établissement tiré étant habilité à refuser le paiement. S'agissant de l'appel incident de la cliente qui contestait le montant de l'indemnisation, la cour considère que la réparation allouée relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55697 | Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique. Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55469 | Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/06/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance. L'assuré, appelant principal, co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police tous risques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité du rapport d'expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait alloué à l'assuré une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'il avait désigné, tout en rejetant la demande de réparation du préjudice de jouissance. L'assuré, appelant principal, contestait la pertinence de cette expertise et réclamait l'indemnisation de son préjudice de jouissance, tandis que l'assureur, par voie d'appel incident, soulevait la nullité de l'expertise et, subsidiairement, le défaut d'application de la franchise. La cour écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, estimant que celui-ci a été régulièrement établi et que son adoption relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle juge en revanche irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement. Faisant droit à l'appel incident sur le seul moyen tiré de la franchise, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause de franchise prévue par la police d'assurance, qui constitue la loi des parties, doit être déduite du montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63889 | La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63588 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise pour fixer le solde du prix des travaux et l’indemnité due pour malfaçons (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons te... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons tel qu'évalué par l'expert, tandis que l'entrepreneur contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit à la fois le montant du solde dû à l'entrepreneur et la réalité des malfaçons ainsi que l'abandon du chantier, causant un préjudice certain au maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'évaluation de ce préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et estime que l'indemnité fixée en première instance est proportionnée au dommage, compte tenu de l'économie générale du contrat et des fautes respectives. Par ces motifs, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61268 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier, sans être lié par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeur retenue par l'une des expertises et omis de statuer sur l'indemnité transitoire. La cour d'appel de commerce rappelle que la détermination du montant de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que le tribunal, disposant de deux rapports d'expertise aux conclusions différentes, a souverainement fixé une indemnité qu'il a estimée propre à réparer l'entier préjudice subi par le preneur. La cour considère que le premier juge a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, la réputation commerciale ainsi que les préjudices annexes liés à l'éviction. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté, le jugement ayant exposé les éléments concrets sur lesquels il fondait son évaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60702 | Indemnité d’éviction : Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contr... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas de droit. Elle retient que le premier rapport d'expertise était régulier et motivé, l'expert ayant appliqué les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le chiffre d'affaires, les déclarations fiscales et la valeur du droit au bail. Le refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction n'entachant pas la décision d'une absence de base légale, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60599 | Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du prem... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident. Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux. Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60473 | Preuve en matière commerciale : Une facture non acceptée est dépourvue de force probante et le témoignage est irrecevable pour une créance excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites n'étaient ni émises par la société créancière, ni adressées à la société prétendument débitrice, ni acceptées par cette dernière. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait le recou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites n'étaient ni émises par la société créancière, ni adressées à la société prétendument débitrice, ni acceptées par cette dernière. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait le recours à une expertise comptable et à la preuve testimoniale pour établir la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la force probante d'une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Elle ajoute que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y procéder en l'absence de tout commencement de preuve. Enfin, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal fixé par l'article 443 du même code, y compris en matière commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 64450 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du da... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64392 | Indemnisation pour privation de jouissance : Le juge apprécie souverainement le préjudice et peut écarter un calcul fondé sur un gain journalier en l’absence de preuve d’une exploitation continue du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que les procès-verbaux d'audience établissent la présence du conseil de l'appelante et la remise des pièces, et d'autre part, que l'expert n'a pas tenu de nouvelle réunion mais a simplement fixé des délais pour le dépôt de documents. Statuant sur l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour retient que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le calcul fondé sur un gain journalier net est injustifié en l'absence de preuve d'une exploitation continue et permanente du véhicule. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en indemnisation pour la période postérieure au jugement, la qualifiant de demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64240 | Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale. La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64202 | L’évaluation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de délivrance relève du pouvoir d’appréciation du juge qui tient compte de la durée de la privation et de l’état du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine la décision du tribunal de commerce ayant condamné un vendeur à sa restitution sous astreinte et au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait l'insuffisance de cette indemnité, tandis que l'intimé soulevait, par voie de simples conclusions, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et l'autorité de la chose jugée. La c... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine la décision du tribunal de commerce ayant condamné un vendeur à sa restitution sous astreinte et au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait l'insuffisance de cette indemnité, tandis que l'intimé soulevait, par voie de simples conclusions, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte d'emblée les moyens de l'intimé, retenant que ceux-ci, visant à l'infirmation du jugement, auraient dû être présentés dans le cadre d'un appel principal ou incident et non dans de simples conclusions en réponse. Sur le fond, la cour rappelle que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le tribunal de commerce a justement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée de la privation, de l'état dégradé du véhicule le rendant inutilisable, et de l'existence de l'astreinte, laquelle constitue déjà un moyen de pression convertible en réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67829 | Bail commercial : le refus d’assortir un jugement d’expulsion d’une astreinte est justifié par l’existence d’autres voies d’exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les modalités d'exécution de la condamnation et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant, bailleur, contestait le refus du premier juge d'assortir la mesure d'expulsion... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les modalités d'exécution de la condamnation et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant, bailleur, contestait le refus du premier juge d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte et le faible montant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen relatif à l'astreinte en retenant que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Elle confirme également le montant des dommages-intérêts, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard de la créance principale. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers impayés durant la procédure d'appel. |
| 67727 | Action en expulsion : le cessionnaire d’un bail commercial a qualité pour agir et il appartient à l’occupant de prouver la légalité de son occupation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant la qualité à agir du demandeur fondée sur un acte de cession de bail et l'absence de titre de l'occupant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimé et soutenait que sa présence de longue date était justifié... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant la qualité à agir du demandeur fondée sur un acte de cession de bail et l'absence de titre de l'occupant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimé et soutenait que sa présence de longue date était justifiée par une relation de travail, ce qui aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction. La cour retient qu'il incombe à celui qui allègue occuper un bien à titre légal de justifier de son droit, la charge de la preuve n'étant pas inversée. Elle souligne la distinction fondamentale entre la relation locative, qui se prouve par un titre, et la relation de travail, dont le contentieux relève d'une autre juridiction. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La demande nouvelle en nullité de l'acte de cession de bail, présentée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67697 | Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67629 | Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver... Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits. Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus. |
| 70801 | La cession du droit au bail, non notifiée au bailleur et dont la date certaine est postérieure au commandement de payer, est inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la date à prendre en considération pour apprécier l'opposabilité de la cession au bailleur est celle de la légalisation des signatures de l'acte, et non sa date de rédaction sous seing privé. Dès lors que la légalisation est intervenue postérieurement à la notification du commandement de payer, la cession est inopposable au bailleur et ne saurait faire échec à la procédure d'expulsion. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à éclairer leur décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69288 | Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision. Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 69156 | Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/07/2020 | Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ... Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 68866 | Bail à usage de bureau : le gérant, caution personnelle de la société preneuse, est solidairement tenu au paiement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la société bailleresse, au motif que le contrat avait été signé à titre personnel par son représentant, et niait l'engagement de la caution. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de bail mentionnait expressément la qualité de représentant légal du signataire et qu'une clause spécifique stipulait l'engagement de caution personnelle du gérant du preneur. Elle retient en outre que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée et que l'évaluation du préjudice né du retard de paiement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68655 | Preuve du paiement : Le juge peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les relevés bancaires ne prouvent pas que les paiements effectués se rapportent aux effets de commerce réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le tribunal n'était pas tenu d'y procéder dès lors que les pièces versées aux débats par le débiteur, notamment des relevés bancaires, n'établissaient aucun lien d'imputation entre les paiements allégués et les lettres de change fondant l'ordonnance contestée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82300 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du montant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ne sont pas tenus par une expertise portant sur un local voisin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable c... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable concernant un local voisin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire avait fondé ses conclusions sur une analyse complète des composantes du fonds de commerce, notamment la localisation du local, la nature de l'activité, la perte de clientèle, les frais de réinstallation et le différentiel de loyer. La cour rappelle que l'appréciation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain et qu'elle ne saurait être liée par une expertise non ordonnée par elle et portant sur un autre fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82056 | Force probante du rapport d’expertise : L’évaluation des revenus d’un fonds de commerce peut reposer sur une enquête de terrain en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa dem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81446 | Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 81181 | Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80050 | Effet de commerce et preuve du paiement : le débiteur ne peut déférer le serment au créancier porteur en application de l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instru... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'y procéder face aux versions contradictoires du débiteur sur la cause de la dette et en l'absence de toute preuve écrite requise par l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que la demande de serment formée par le débiteur à l'encontre du créancier est irrecevable, au visa de l'article 228 du code de commerce, qui n'autorise que le créancier à déférer le serment au débiteur se prévalant de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78119 | Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77432 | Le refus d’ordonner une expertise n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que la créance est suffisamment établie par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une mesure d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le premier juge n'était pas tenu d'y faire droit dès lors que le créancier produisait des bons de livraison signés par le débiteur. La cour considère que la signature de ces bons sans aucune réserve vaut acceptation de la marchandise et établit la réalité de la créance, rendant une expertise inutile. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de motiver spécifiquement son refus, sa décision étant suffisamment fondée sur l'appréciation des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75775 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment clair et motivé pour trancher le litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et déclaré irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire d'assurance. L'appelant soutenait que l'intervention forcée était recevable car elle visait à établir la réalité des paiements e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et déclaré irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire d'assurance. L'appelant soutenait que l'intervention forcée était recevable car elle visait à établir la réalité des paiements effectués entre les mains de cet intermédiaire, et contestait les conclusions de l'expert qui aurait ignoré ces versements. La cour retient qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucune prétention précise à l'encontre du tiers mis en cause, la simple sollicitation d'une confirmation de faits ne constituant pas une demande en justice. Elle valide par ailleurs le rapport d'expertise en relevant que l'expert a bien examiné les paiements invoqués mais a conclu qu'ils se rapportaient à des factures antérieures et non aux primes objet du litige. La cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial était jugé suffisamment probant. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75573 | Preuve commerciale : La facture corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance en vertu du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour ... La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour la plupart des factures et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison, dûment signés par l'acheteur, établissent la réception effective de la marchandise et pallient l'absence de bons de commande. Elle rappelle à cet égard que la signature apposée sur le bon de livraison emporte reconnaissance de la dette correspondante et rend la créance certaine. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est jugée inutile, cette mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à former leur conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72955 | Bail commercial : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise sur l’état des lieux loués s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question technique. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'existence antérieure du conduit n'est pas rapportée, se fondant à la fois sur un constat d'huissier n'en faisant pas mention et sur la nature de l'activité commerciale précédente, une crèmerie, qui ne justifiait pas un tel équipement. La cour rappelle que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 33935 | Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/02/2022 | Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. |
| 46130 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus par les conclusions du rapport d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/11/2019 | En vertu de l'article 66 du Code de procédure civile, qui autorise les juges du fond à suivre ou à écarter l'avis d'un expert, une cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Justifie légalement sa décision la cour qui, usant de son pouvoir souverain, fixe le montant de cette indemnité après avoir constaté que le rapport d'expertise incluait des éléments étrangers à la réparation du préjudice, et motive sa propre évaluation en te... En vertu de l'article 66 du Code de procédure civile, qui autorise les juges du fond à suivre ou à écarter l'avis d'un expert, une cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Justifie légalement sa décision la cour qui, usant de son pouvoir souverain, fixe le montant de cette indemnité après avoir constaté que le rapport d'expertise incluait des éléments étrangers à la réparation du préjudice, et motive sa propre évaluation en tenant compte, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, de la perte subie par le preneur et du gain dont il est privé. |
| 46121 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se limitant à contrôler la motivation de leur décision (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 24/10/2019 | L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du dro... L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du droit au bail. |
| 46067 | Réparation du préjudice : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne les dispense pas de motiver le montant de l’indemnité allouée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. |
| 46064 | Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor... Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée. |
| 46027 | Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur des arguments propres à un tiers et sur la remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2019 | Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui é... Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée après avoir constaté une différence de parties et d'objet avec la décision antérieurement rendue. |
| 46021 | Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui écarte une partie des conclusions d’un rapport d’expertise sans en justifier les raisons (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 18/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice, écarte une partie des conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il prétend s'inspirer à titre indicatif, sans exposer les raisons qui justifient ce rejet partiel. L'exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'appréciation est subordonné à l'obligation de fonder leur décision sur des motifs valables et suffisants pe... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice, écarte une partie des conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il prétend s'inspirer à titre indicatif, sans exposer les raisons qui justifient ce rejet partiel. L'exercice par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'appréciation est subordonné à l'obligation de fonder leur décision sur des motifs valables et suffisants permettant de la justifier. |
| 46018 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : pouvoir souverain des juges du fond d’adopter les conclusions de l’expert (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Ayant estimé que le rapport contenait l... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Ayant estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour fonder sa conviction, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux critiques du preneur contestant l'omission d'autres éléments de préjudice. |
| 46014 | Bail commercial – Obligations du preneur – La conversion des locaux à usage commercial en logement constitue un motif suffisant pour rejeter la demande de réintégration du locataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légal... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légalement sa décision. |
| 46000 | Expertise judiciaire : Pouvoir souverain du juge du fond d’adopter les conclusions d’un rapport et d’écarter les preuves contraires, y compris une condamnation pénale, par une décision motivée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son po... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dès lors que la demande ne visait pas à la réparation du préjudice né de l'infraction. |