Réf
33364
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
895
Date de décision
11/02/2025
N° de dossier
2024/1501/5293
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مدونة الشغل, علاقة شغلية, علاقة تبعية, عقد شغل, عبء الإثبات, إشراف وتوجيه ورقابة, Relation de travail, Pouvoirs du dirigeant, Lien de subordination, Directeur général délégué, Contrat de travail, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 63 - 65 - 67 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis.
L’analyse de la Cour s’est fondée sur une interprétation stricte des dispositions légales pertinentes, notamment l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats, qui pose le principe de la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail sur le salarié, et l’article 6 du Code du travail, qui définit l’employé par l’existence d’un lien de subordination. La Cour a souligné que la simple perception d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une relation de travail, et que les fonctions et pouvoirs du directeur général délégué, ainsi que les modalités de sa nomination et de sa révocation, étaient régis par le droit des sociétés anonymes, et non par le droit du travail.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانون مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يؤاخذ المستانف على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب واستناده الى تعليل غير سليم وغير قانوني الذي خلص الى انتفاء اية علاقة شغلية بينه وبين المستانف عليه بالرغم من وجود علاقة تبعية تتضمن عناصر عقد شغل وهي الإشراف والتوجيه والرقابة.
حيث ان الثابت قانونا من خلال المادة 399 من ق. ل. ع ان عبء اثبات وجود علاقة شغلية يقع على عاتق الاجير.
وحيث ان المادة 6 من مدونة الشغل تنص على انه يعد اجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد او عدة مشغلين لقاء اجر ايا كان نوعه وطريقة ادائه الا ان المستانف .
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها ان المستانف عجز عن اثبات وجود علاقة شغلية بينه وبين المستانف عليه بمفهومها القانوني المشار اليه في الفصل اعلاه ، خاصة وان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 2022/12/02 والذي بمقتضاه تقرر تعين السيد « م او » كمدير عام منتدب لدى المستأنف عليها على أساس أن تمتد ولايته كذلك منذ تاريخ انعقاد المجلس الحالي الى غاية تاريخ انعقاد الجمع العادي سنة 2026، وبالتالي فان المستأنف يتوفر على نفس الصلاحيات الممنوحة للرئيس المدير العام ، وله حق التصرف في جميع الأحوال باسم المستأنف عليها وأن ورقة الأداء تبقى غير كافية لاثبات العلاقة الشغلية بمفهومها القانوني باعتبار أنها لا تتبت العلاقة التبعية ، ما دام أن أنه يخضع في تعيينه للضوابط والشكليات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون المتعلق بشركات المساهمة ، كما يمكن عزله بمقتضى المادة 67 مكررة من نفس القانون ، فضلا على أن ما كان يتقاضه من الشركة فيدخل في باب المكافأة التي يمنحها مجلس إدارة الشركة ، ولا يعتبر أجرا وفق المادة 65 من نفس القانون ، فضلا على أن شهادة السجل التجاري للمستانف عليها تشير الى كون المستأنف هو مدير عام منتدب للشركة ، وبالتالي فان صفته كأجيرا لدى المستأنف عليها تبقى منتفية ولا يستفيد بالتالي من مقتضيات مدونة الشغل طالما أنه لم يثبت احتفاظه بصفته أجير لدى المستأنف عليها ، وبالتالي فان فان المحمة الاجتماعية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ، والحكم المستاف لما سار في هذا المنحي يكون قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا سليما مما يتعين معه الحكم بتأييده فيما قضى به .
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي ثبت في القضايا الاجتماعية تصرح علنيا حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانف الصائر في إطار المساعدة القضائية .
Après délibéré conformément à la loi
En la forme :
Attendu que l’appel a été introduit en remplissant toutes les conditions formelles exigées par la loi, ce qui impose de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que l’appelant reproche au jugement de première instance d’avoir dévié de la vérité et de s’être basé sur un raisonnement non conforme au droit et illégal, ayant conclu à l’absence de tout lien de travail entre lui et l’intimé, malgré l’existence d’un rapport de subordination comprenant les éléments constitutifs d’un contrat de travail, à savoir la supervision, l’orientation et le contrôle.
Attendu qu’il est établi en droit, en vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et des Contrats, que la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail incombe au salarié.
Attendu que l’article 6 du Code du Travail dispose qu’« Est considérée comme salariée toute personne qui s’est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d’un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement.» ; cependant, l’appelant […]
Attendu que la Cour, en examinant les pièces du dossier, constate que l’appelant n’a pas réussi à prouver l’existence d’une relation de travail entre lui et l’intimé au sens juridique défini dans l’article précité, d’autant qu’il ressort des documents du dossier, notamment du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 02/12/2022, qu’il a été décidé de nommer M. « M.O. » en qualité de directeur général délégué auprès de l’intimée, avec une durée de mandat courant depuis la date dudit conseil jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2026. Par conséquent, l’appelant dispose des mêmes prérogatives que celles attribuées au président-directeur général, y compris le droit d’agir en toute circonstance au nom de l’intimée.
Attendu que le bulletin de paie produit reste insuffisant pour établir une relation de travail au sens juridique, car il ne démontre pas le lien de subordination, dès lors que la nomination de l’appelant est soumise aux conditions et formalités prévues par l’article 63 de la loi relative aux sociétés anonymes, et qu’il peut être révoqué en application de l’article 67 bis du même texte.
Attendu, en outre, que les sommes perçues par l’appelant auprès de la société relèvent des indemnités attribuées par le conseil d’administration et ne constituent pas un salaire au sens de l’article 65 dudit code.
Attendu que l’extrait du registre du commerce de l’intimée indique que l’appelant est directeur général délégué de la société, de sorte que sa qualité de salarié de l’intimée reste inexistante. Il ne peut donc bénéficier des dispositions du Code du Travail, faute d’avoir prouvé le maintien de sa qualité de salarié auprès de l’intimée.
Attendu, dès lors, que le tribunal social n’est pas compétent ratione materiae pour statuer sur la demande, et que le jugement attaqué, ayant suivi cette voie, est conforme au droit et dûment motivé, ce qui impose de le confirmer en ses dispositions.
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Pour ces motifs,
La Cour d’Appel, statuant publiquement et en dernier ressort en matière sociale,
En la forme :
Déclare l’appel recevable.
Au fond :
Confirme le jugement de première instance et met les dépens à la charge de l’appelant dans le cadre de l’assistance judiciaire.
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