| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71947 | Action en responsabilité contre le commissaire aux comptes : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la découverte du fait dommageable par le dirigeant social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/04/2019 | En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne dev... En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne devait courir qu'à compter de la révélation des fautes par une expertise judiciaire ultérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de l'action en responsabilité, prévu à l'article 181 de la loi sur les sociétés anonymes, est la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du fait dommageable. Elle juge que l'investisseur, en sa qualité de directeur général délégué, a nécessairement eu cette connaissance au plus tard à la date de sa propre démission, dès lors que la lettre de démission mentionnait expressément les difficultés financières dissimulées. L'action introduite plus de cinq ans après cette date est par conséquent prescrite. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action de la société ayant effectué les paiements, celle-ci n'acquérant pas, en application de l'article 236 du code des obligations et des contrats, les droits et actions du débiteur pour le compte duquel elle a payé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33364 | Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Preuve | 11/02/2025 | La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la C... La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la Cour s’est fondée sur une interprétation stricte des dispositions légales pertinentes, notamment l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats, qui pose le principe de la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail sur le salarié, et l’article 6 du Code du travail, qui définit l’employé par l’existence d’un lien de subordination. La Cour a souligné que la simple perception d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une relation de travail, et que les fonctions et pouvoirs du directeur général délégué, ainsi que les modalités de sa nomination et de sa révocation, étaient régis par le droit des sociétés anonymes, et non par le droit du travail. |