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Suspension du contrat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60426 La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles.

Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

34452 Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, suspension provisoire 21/02/2023 La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de...

La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.

Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.

Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.

Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.

De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.

La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.

34459 Absence pour maladie : la cour d’appel ne peut allouer un salaire complet sans répondre aux conclusions de l’employeur sur la période non travaillée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 31/01/2023 Encourt la cassation pour motivation insuffisante équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui confirme l’octroi d’un salaire mensuel complet à une salariée, sans répondre aux conclusions de l’employeur faisant valoir que l’intéressée, absente une partie du mois sous couvert d’un certificat médical, n’avait pas droit à la rémunération correspondant à sa période d’inactivité. En effet, le salaire constitue la contrepartie du travail et n’est pas dû pendant la suspension du contrat de tra...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui confirme l’octroi d’un salaire mensuel complet à une salariée, sans répondre aux conclusions de l’employeur faisant valoir que l’intéressée, absente une partie du mois sous couvert d’un certificat médical, n’avait pas droit à la rémunération correspondant à sa période d’inactivité. En effet, le salaire constitue la contrepartie du travail et n’est pas dû pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

29278 Force majeure : l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les contrats de travail (Cour d’appel Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 04/01/2022 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité.

La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, a été légitimement amené à rompre le contrat. La Cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié.

21895 Obligation de maintien des contrats de travail en cas de fermeture provisoire pour travaux : exclusion de la force majeure et sanction de l’abus de droit (T.P.I Casablanca 1988) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Force majeure 17/02/1988 N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’...

N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’absence de réunion des éléments la caractérisant.

15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

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