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Faute grave

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58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60566 La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues.

La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63781 Obligation du banquier : la cessation des paiements du client impose la clôture du compte courant avant le terme du crédit à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/10/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'appl...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale.

L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'application des règles relatives au crédit à durée déterminée plutôt que celles gouvernant l'inactivité du compte. Il soutenait en outre que le juge ne pouvait réduire d'office une clause pénale contractuellement fixée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inactivité du compte depuis plus d'un an imposait sa clôture en application de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que même dans le cadre d'un crédit à durée déterminée, la cessation manifeste des paiements par le débiteur constituait une faute grave au sens de l'article 525 du même code, justifiant une clôture anticipée de l'ouverture de crédit et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels.

Sur le second moyen, la cour rappelle qu'au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, le juge dispose du pouvoir de modérer une clause pénale dont le montant est jugé excessif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64275 Dépassement du plafond d’escompte et défaut de paiement : la banque peut légitimement refuser de nouvelles remises et clôturer le compte sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnell...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelant soutenait que le solde était erroné, la banque ayant fautivement refusé d'inscrire au crédit du compte des effets de commerce remis à l'escompte, et qu'elle avait abusivement rompu le concours. Ordonnant une contre-expertise, la cour retient que la banque a appliqué un taux d'intérêt variable non conforme à la réglementation et réévalue la créance à la baisse.

Elle juge cependant que le refus d'escompte et la clôture du compte étaient justifiés par le dépassement du plafond de crédit et la situation débitrice du client, qualifiés de faute grave au sens de l'article 525 du code de commerce, écartant ainsi toute responsabilité de la banque. La cour rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, l'instance se poursuit contre la société débitrice aux seules fins de fixation de la créance, avec arrêt du cours des intérêts à son égard.

En revanche, la caution, qui ne bénéficie pas de plein droit de la suspension des intérêts, reste tenue au paiement du montant révisé de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la créance et confirmé pour le surplus.

67644 Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal.

La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code.

Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

70401 La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/02/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué.

La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45171 Responsabilité bancaire : la cessation de paiement du bénéficiaire justifie la rupture d’une ouverture de crédit à durée déterminée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/09/2020 En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas t...

En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas tenue si elle motive sa décision de l'écarter.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

43386 Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

52007 Le juge ne peut accorder d’office des intérêts légaux lorsque la demande ne porte que sur les intérêts conventionnels (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 24/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la banque peut clore un compte et résilier un crédit sans préavis lorsque le client, en état de cessation de paiement pour n'avoir pas honoré de nombreuses échéances et avoir dépassé le plafond du découvert autorisé, a commis une faute grave. En revanche, viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement ayant alloué des intérêts au taux légal alors que la demande initiale ne portait que sur le ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la banque peut clore un compte et résilier un crédit sans préavis lorsque le client, en état de cessation de paiement pour n'avoir pas honoré de nombreuses échéances et avoir dépassé le plafond du découvert autorisé, a commis une faute grave. En revanche, viole l'article 3 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement ayant alloué des intérêts au taux légal alors que la demande initiale ne portait que sur le paiement des intérêts conventionnels, ces derniers se distinguant des premiers par leur fondement juridique et ne pouvant, dès lors, être accordés d'office par le juge.

53163 Gérance-libre : Le manquement du gérant à son obligation de présence personnelle et continue constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 25/06/2015 Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'évi...

Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'éviction et de rejeter sa demande d'indemnisation.

34492 Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/01/2023 Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs. La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellem...

Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs.

La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellement la constatation de la faute, alors qu’il est prouvé qu’il en avait connaissance bien antérieurement.

En retenant la date du rapport interne, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée, assimilable à une absence de motivation, violant ainsi la loi. Une telle irrégularité vicie la procédure de licenciement et entraîne la cassation.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

37807 Compétence arbitrale en matière sociale : Interprétation stricte de la clause compromissoire visant l’interprétation et l’exécution et qui ne peut dès lors être étendue au licenciement (Cass. soc. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/09/2020 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail. En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le l...

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail.

En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles.

Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales.

36175 Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 19/05/2025 Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté...

Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable.

Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat.

Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée.

En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

33592 Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/11/2017 Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ...

Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence.

Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation.

À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC.

Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC.

34478 Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation...

En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé.

En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal.

La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

34479 Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été...

Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur.

En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail.

Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet.

34435 Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 15/02/2023 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente. La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
  • Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
  • La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le salarié de son obligation de se présenter au travail. En application du principe juridique selon lequel un tel empêchement justifie l’inexécution de l’obligation, l’absence du salarié qui résulte directement de cette fermeture, dont la durée était au surplus indéterminée et s’est poursuivie au-delà des faits initialement reprochés, ne peut constituer une faute grave. Par conséquent, l’allégation d’absence injustifiée est privée de fondement juridique.
  • Le recours à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’y procéder s’ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer.
34449 Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 15/02/2023 La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ...

La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié.

En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime.

N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste.

La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté.

34503 Licenciement disciplinaire : l’illégalité de la présence d’un huissier de justice à l’entretien préalable (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 07/02/2023 Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, ...

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, constatée, d’un huissier de justice lors de cet entretien, cette présence constituant une violation des dispositions dudit article.

34495 Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 04/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les...

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.

34482 Licenciement disciplinaire : le délai de huit jours pour l’audition du salarié est un délai butoir et non un délai minimal de préparation de la défense (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 31/01/2023 Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défe...

Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défense.

34475 Licenciement disciplinaire : le non-respect du délai de 48 heures pour notifier la décision de rupture rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Il résulte de l’article 63 du Code du travail que la décision de licenciement doit être notifiée au salarié dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise. Le non-respect de cette formalité substantielle constitue une irrégularité de procédure qui rend le licenciement abusif. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait pas avoir notifié au salarié la décision de licenciement dans le délai imparti, a considéré la ...

Il résulte de l’article 63 du Code du travail que la décision de licenciement doit être notifiée au salarié dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise. Le non-respect de cette formalité substantielle constitue une irrégularité de procédure qui rend le licenciement abusif.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait pas avoir notifié au salarié la décision de licenciement dans le délai imparti, a considéré la rupture comme abusive et a alloué au salarié les indemnités correspondantes, cette seule irrégularité suffisant à fonder sa décision.

34476 Licenciement disciplinaire : l’omission de joindre le procès-verbal d’audition à la notification adressée à l’inspecteur du travail rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

34489 Licenciement pour faute grave : force probante d’un procès-verbal de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance non contesté par le salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui juge le licenciement d’un salarié abusif, faute de preuve d’une faute grave, en écartant un procès-verbal de constat et de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance produit par l’employeur. Un tel document constitue un mode de preuve recevable dès lors que le salarié, non seulement n’a pas contesté son contenu, mais a également reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, rendant ainsi la f...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui juge le licenciement d’un salarié abusif, faute de preuve d’une faute grave, en écartant un procès-verbal de constat et de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance produit par l’employeur. Un tel document constitue un mode de preuve recevable dès lors que le salarié, non seulement n’a pas contesté son contenu, mais a également reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, rendant ainsi la faute grave établie.

34491 Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’info...

Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail.

34469 Contestation du licenciement : l’introduction d’une première action dans le délai de 90 jours préserve le droit d’agir du salarié, même en cas de rejet de cette action pour un motif de forme (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initi...

Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive.

La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié.

34397 Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours.

La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique.

Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale.

La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société.

La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation.

En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.

34098 Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2024 Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

34157 Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/05/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable.

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté.

La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32387 Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail.

La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.

32383 Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Casablanca Travail, Preuve 22/02/2023 La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa...

La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié.

Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe.

La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité.

32375 Licenciement pour faute grave : Introduction tardive d’un moyen relatif au non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Sanction disciplinaire 22/02/2023 La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridict...

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail.

Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridictions de première instance et d’appel, et non pas pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle insiste sur la nécessité de respecter les étapes de la procédure et de ne pas introduire de nouveaux éléments au stade de la cassation.

En l’espèce, le salarié avait tenté de justifier son licenciement par le non-respect de la procédure prévue par le Code du travail, mais cet argument n’avait été soulevé que lors du pourvoi en cassation. La Cour de cassation a considéré que ce manquement procédural justifiait la cassation de la décision de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a également clarifié la notion de « cause directe du licenciement », en précisant que l’envoi d’une convocation à une audition ne peut être interprété comme une tentative de licenciement. Elle a ainsi rappelé que la procédure de licenciement doit être explicite et respecter les dispositions du Code du travail.

32220 Distinction entre conflit individuel et collectif en matière de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 28/02/2023 Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la ...

Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.

32198 Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave.

Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision.

31555 Licenciement pour faute grave : Le délai convocation du salarié à l’entretien préalable court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs (Cour de cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 03/02/2021 L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

31552 Licenciement par mesure disciplinaire : Validité du licenciement en l’absence de mention des fautes graves dans la convocation (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/05/2021 L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation.
Les dispositions légales applicables en matière de licenciement disciplinaire, et notamment l’article 62 du Code du travail, n’exigent pas que les fautes graves reprochées au salarié soient mentionnées dans la convocation à l’entretien préalable. Cette convocation constitue un acte procédural ayant pour seul objectif d’informer le salarié des faits faisant l’objet de l’entretien afin de lui permettre de préparer sa défense.

L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation.

30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

29245 Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur.

En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile.

21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

21825 L’absence injustifiée de l’employé dispense l’employeur de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 18/12/2014 Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée. Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de...

Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée.

Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de licenciement prévue par l’article 62 et suivants du Code du travail.

21715 C.Cass, 12/07/2017, 674 Cour de cassation, Rabat Travail 12/07/2017 Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé. Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.

Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé.

Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.

21712 Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/07/2017 La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai...

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié.

Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante.

En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation.

15587 Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/11/2016 Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ...

Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture.

La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire.

L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet.

16039 CCass,12/04/2012,684 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 12/04/2012 Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

18949 CCass, Rabat, 11/11/2009,1257 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 11/11/2009 L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
18992 CCASS, 08/06/1970, 98 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 08/06/1970 C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
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