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Charge probatoire

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56119 Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement.

L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance.

La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59031 Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation.

Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.

63130 Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus.

70696 Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69329 Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite.

Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

81655 Le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer en référé sur la difficulté d’exécution relative à la prise de possession d’un bien vendu aux enchères dans le cadre d’un dossier ouvert devant sa juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la prise de possession d'un bien immobilier vendu aux enchères judiciaires, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge commercial et l'existence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en ordonnant les mesures d'exécution nécessaires à sa mise en possession. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge civ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la prise de possession d'un bien immobilier vendu aux enchères judiciaires, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge commercial et l'existence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en ordonnant les mesures d'exécution nécessaires à sa mise en possession. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge civil, en vertu d'une clause du cahier des charges, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse tirée d'un bail qui aurait été consenti à un tiers avant l'adjudication. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés du tribunal de commerce est compétent dès lors que la procédure d'exécution ayant abouti à la vente sur adjudication a été ouverte devant cette même juridiction. Elle rejette également l'argument relatif à la contestation sérieuse, au motif que l'appelant a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit aucun document justifiant de l'existence du bail qu'il invoquait pour faire obstacle à la prise de possession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

80568 Indemnité d’éviction : Le juge peut fixer une indemnité inférieure à celle proposée par l’expert lorsque le preneur ne justifie pas de la valeur de son fonds par ses déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient un montant supérieur, la cour écarte ce rapport en retenant qu'il ne peut être suivi qu'à titre indicatif. La cour souligne en effet que le preneur a failli à sa charge probatoire en n'ayant pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute de pouvoir évaluer objectivement les éléments incorporels essentiels du fonds tels que le bénéfice perdu, la clientèle et la réputation commerciale, le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77832 Faux incident : Le juge écarte le moyen tiré du faux lorsque sa décision ne dépend pas exclusivement des pièces contestées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 14/10/2019 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées par l'opérateur. En appel, le débiteur soutenait que ses abonnements étaient à usage plafonné et s'inscrivait en faux contre les factures et le relevé de compte produits. S'appropriant les conclusions...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées par l'opérateur. En appel, le débiteur soutenait que ses abonnements étaient à usage plafonné et s'inscrivait en faux contre les factures et le relevé de compte produits. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que l'opérateur créancier a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire les relevés de consommation détaillés qui seuls pouvaient justifier un dépassement des forfaits contractuels. La cour écarte en outre la procédure d'inscription de faux, jugeant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépendait pas exclusivement des pièces contestées mais de l'ensemble des éléments contractuels et techniques. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant validé par le rapport d'expertise.

77817 La responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration est subordonnée à la preuve de sa défaillance lors de la procédure de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la re...

La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la responsabilité de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de justifier du sort de la procédure de distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant que les sanctions prévues par l'article 494 du code de procédure civile, notamment la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, s'inscrivent dans le cadre de l'instance de distribution. Dès lors, il incombe au créancier saisissant, pour que le juge puisse vérifier le défaut de comparution ou de déclaration du tiers saisi, de produire les pièces établissant le suivi et l'issue de cette procédure de distribution amiable. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette charge probatoire, le jugement de première instance est confirmé.

74932 La remise d’un chèque au bailleur constitue un paiement valable du loyer qui fait échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient barrés et non encaissables par lui. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa simple offre par le preneur suffit à faire échec au grief de défaut de paiement. Elle juge en outre que l'argument tiré de la restitution des chèques est inopérant, la charge de la preuve de cette restitution incombant au bailleur qui l'allègue, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La cour précise que ni l'absence du preneur à une mesure d'instruction ni la preuve du non-encaissement effectif des chèques ne sauraient renverser cette charge probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81666 Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation.

21719 Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2018 L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc...

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

15572 Occupation sans titre d’un local : rejet de la qualification d’action mixte et compétence du juge unique confirmée (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 15/03/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cou...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cour rappelle toutefois que la qualification de « mixte » ne s’applique qu’aux actions combinant nécessairement droits réels et personnels issus d’une même relation juridique, ce qui n’est pas le cas en matière d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors, la compétence du juge unique était correctement retenue.

Sur le fond, le requérant contestait également l’insuffisance de motivation de l’arrêt, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté abusivement les témoignages confirmant son occupation paisible du local depuis plusieurs années. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l’ancienneté de l’occupation ne suffit pas à elle seule à établir un droit de jouissance légitime sans preuve d’une relation locative ou d’un autre titre régulier. Les témoignages recueillis ne faisaient en effet état que d’une occupation matérielle, sans démontrer l’existence d’un bail ou d’un accord explicite du propriétaire.

La Cour de cassation conclut ainsi que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation adéquate, ayant exactement apprécié les faits et appliqué correctement les règles sur la charge de la preuve prévues à l’article 399 du Code des obligations et des contrats, et rejette en conséquence le pourvoi.

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