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Charge probatoire

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56119 Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59031 Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation. Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.

63130 Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus.

21719 Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2018 L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc...

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

15572 Occupation sans titre d’un local : rejet de la qualification d’action mixte et compétence du juge unique confirmée (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 15/03/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cou...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cour rappelle toutefois que la qualification de « mixte » ne s’applique qu’aux actions combinant nécessairement droits réels et personnels issus d’une même relation juridique, ce qui n’est pas le cas en matière d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors, la compétence du juge unique était correctement retenue.

Sur le fond, le requérant contestait également l’insuffisance de motivation de l’arrêt, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté abusivement les témoignages confirmant son occupation paisible du local depuis plusieurs années. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l’ancienneté de l’occupation ne suffit pas à elle seule à établir un droit de jouissance légitime sans preuve d’une relation locative ou d’un autre titre régulier. Les témoignages recueillis ne faisaient en effet état que d’une occupation matérielle, sans démontrer l’existence d’un bail ou d’un accord explicite du propriétaire.

La Cour de cassation conclut ainsi que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation adéquate, ayant exactement apprécié les faits et appliqué correctement les règles sur la charge de la preuve prévues à l’article 399 du Code des obligations et des contrats, et rejette en conséquence le pourvoi.

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