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64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

15554 CCass,19/01/2016,38 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 19/01/2016
15572 Occupation sans titre d’un local : rejet de la qualification d’action mixte et compétence du juge unique confirmée (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 15/03/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cou...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement d’expulsion pour occupation sans droit ni titre d’un local affecté à un atelier de menuiserie. Le demandeur en cassation reprochait d’abord au jugement initial une irrégularité procédurale, soutenant que l’affaire, en raison de sa nature mixte (droits réel et personnel combinés), devait être jugée en formation collégiale conformément à l’article 4 du Dahir sur l’organisation judiciaire. La Cour rappelle toutefois que la qualification de « mixte » ne s’applique qu’aux actions combinant nécessairement droits réels et personnels issus d’une même relation juridique, ce qui n’est pas le cas en matière d’expulsion pour occupation sans titre. Dès lors, la compétence du juge unique était correctement retenue.

Sur le fond, le requérant contestait également l’insuffisance de motivation de l’arrêt, reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté abusivement les témoignages confirmant son occupation paisible du local depuis plusieurs années. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l’ancienneté de l’occupation ne suffit pas à elle seule à établir un droit de jouissance légitime sans preuve d’une relation locative ou d’un autre titre régulier. Les témoignages recueillis ne faisaient en effet état que d’une occupation matérielle, sans démontrer l’existence d’un bail ou d’un accord explicite du propriétaire.

La Cour de cassation conclut ainsi que l’arrêt attaqué est fondé sur une motivation adéquate, ayant exactement apprécié les faits et appliqué correctement les règles sur la charge de la preuve prévues à l’article 399 du Code des obligations et des contrats, et rejette en conséquence le pourvoi.

15596 Validité d’une donation immobilière : nécessité impérative de l’évacuation effective du logement par le donateur Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 19/04/2016 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeura...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur.

Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeurant jusqu’à son décès.

Dès lors, la Cour relève que l’évacuation effective par le donateur est une condition essentielle à la validité de la donation, cette évacuation devant inclure le retrait complet du donateur et de ses effets personnels, conformément aux prescriptions doctrinales pertinentes. Constatant ainsi l’absence de preuve d’une telle évacuation et rejetant l’argument selon lequel une partie du logement aurait été louée par les donataires, la Cour d’appel a légitimement jugé nul l’acte de donation. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

15600 CCass,12/07/2016,457 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 12/07/2016
15612 CCass,06/01/2010,58 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 06/01/2010 Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.  
Le partage judiciaire est celle qui intervient par tirage après évaluation au sort au vue du rapport d’expert.

Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.

 

15696 CCass,02/09/2009,2972 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 02/09/2009 Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés  sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais. En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien.
 

Le propriétaire qui se prévaut de l’existence de constructions ou de cultures édifiés ou plantés  sur son bien de mauvaise foi peut les conservant en payant le prix ou contraindre leur auteur à les retirer à ses frais.

En cas de bonne foi, le propriétaire a le choix entre payer les matières et la main d’œuvre ainsi que la plus value réalisée sur le bien.

Chaque co-indivisaire doit apporter à la conservation de la chose la même diligence que celle apportée à la conservation de ses propres biens

L’aveu peut être divisible s’il s’agit de faits distincts les uns des autres.

15722 CCass,26/01/2005,266 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Le conservateur de la propriété foncière peut exceptionnellement accepter une opposition faite hors délai La constatation comme mesure d’enquête est soumis au pouvoir discrétionnaire du tribunal qui peut l’ordonner ou la refuser.
Le conservateur de la propriété foncière peut exceptionnellement accepter une opposition faite hors délai
La constatation comme mesure d’enquête est soumis au pouvoir discrétionnaire du tribunal qui peut l’ordonner ou la refuser.
15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

16859 Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 21/01/2003 Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci.

Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession.

La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci.

En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

16937 Copropriété : Dénaturation du règlement qualifiant le toit de partie commune (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 04/04/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa d...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa décision de base légale.

17080 CCass,14/12/2005,3342 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 14/12/2005 Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés". La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'i...
Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés". La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'immeuble - objet du litige - est désormais soumis à l'opération de remembrement, a appliqué les dispositions des articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation foncière sans prendre la peine de vérifier si le décret a été publié, et par voie de conséquence n'a pas appliqué la loi qui devait être appliquée au cas d'espèce. Elle a ainsi privé sa décision de base légale.
17091 Assiette foncière : Primauté des limites définies par l’acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/06/2005 Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour ...

Dans le cadre d’une procédure d’immatriculation initiée par le bénéficiaire d’un habous, dont l’assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l’assiette du habous à la superficie indiquée dans l’acte originel, écartant l’extension au motif qu’elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire.

La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l’assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l’acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n’ayant qu’une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l’espèce, l’acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d’« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d’appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.

19052 La renonciation par un copropriétaire à sa part des revenus d’un immeuble constitue un droit personnel non soumis au principe de la purge des droits non inscrits sur le titre foncier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 28/01/2004 Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissem...

Ayant relevé qu'un copropriétaire avait, par un acte distinct, renoncé à réclamer sa quote-part des revenus d'un immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que cette renonciation constitue un droit personnel et non un droit réel. Elle en déduit exactement que cette obligation, qui lie les parties en vertu de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, n'est pas soumise à l'inscription sur le titre foncier et, partant, n'est pas affectée par l'effet de purge attaché à l'établissement dudit titre.

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